LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LA COMMUNE D'AIMARGUES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Aimé X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale, L. 160-4 du code de l'urbanisme, L. 480-1, L. 421-1, L. 441-2, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, aux dépens de la partie civile appelante, déclaré les faits prescrits s'agissant de la construction de l'abri et de la construction à usage d'habitation ;
" aux motifs propres que sur la recevabilité de son action la partie civile concluait que l'action publique n'était pas atteinte par la prescription triennale car il ressortait des procès-verbaux et des annexes photographiques qu'au jour des constatations les constructions et autres travaux entrepris n'étaient pas réalisés » ; que le prévenu ayant justifié d'une déclaration de travaux déposée en mairie d'Aimargues en 1999 et déclarée irrecevable le 7 décembre 1999 par l'autorité municipale, d'une assurance couvrant l'habitation litigieuse depuis le 23 novembre 2000 et du règlement de factures d'électricité depuis octobre 2000, il incombait effectivement à la partie poursuivante d'écarter la prescription opposée par Aimé X... ; que d'une part, le premier juge a constaté à bon droit que les faits étaient prescrits les procès-verbaux invoqués n'ayant été établis que courant 2004 et 2005, notamment les 23 juillet et 7 septembre 2004 ; que d'autre part, il est fait état d'un constat établi le 5 novembre 2002 mais produit pour la première fois en cause d'appel selon l'intimé, et dont le ministère public conteste avoir eu communication ; qu'en tout état de cause, cette pièce curieusement annexée à un courrier adressé le 2 juin 2003 à une habitante du Grau du Roi n'est pas susceptible d'interrompre régulièrement la prescription ; qu'en effet l'intimé objecte à bon droit que ce document établi par une nommée « Y...Muriel secrétaire administratif ayant prêté serment, porteur de sa commission » ne permet pas de vérifier la compétence territoriale de l'agent ni la régularité de sa prestation de serment et de son commissionnement ; (
) ; qu'en conséquence le jugement déféré mérite pleinement confirmation sur l'action publique ;
" et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, sur la prescription, la partie poursuivante précise que les faits n'étaient pas prescrits « puisqu'il ressortait clairement des procès-verbaux et notamment des documents photographiques annexés qu'au jour des constatations les constructions et autres travaux entrepris
n'étaient pas réalisés » ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir que les faits ne sont pas prescrits, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en revanche le prévenu établit qu'il a fait une déclaration de travaux en 1999 déclarée irrecevable par la mairie le 7 décembre 1999, qu'il a assuré l'habitation litigieuse le 23 novembre 2000, qu'il acquitte des factures d'électricité depuis octobre 2000 ; que les procès-verbaux étant établis en 2004 et 2005, les faits sont donc prescrits ;
" 1°) alors que la prescription est interrompue par tous actes d'instruction ou de poursuites ayant pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce où il résulte de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2002 que son auteur, Mme Y..., secrétaire administratif au sein de la direction départementale de l'équipement du Gard, avait prêté serment et était porteuse d'une commission, la cour d'appel qui a refusé de lui reconnaître un effet interruptif de prescription a violé les textes susvisés par refus d'application ;
" 2°) alors que la transmission du procès-verbal au ministère public n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en relevant que le ministère public contestait avoir eu communication du procès-verbal de constat du 5 novembre 2002, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant à en établir la nullité a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire que le procès-verbal d'infraction, établi le 5 novembre 2002 par un agent de la direction départementale de l'équipement du Gard, n'avait pas interrompu la prescription, l'arrêt énonce que cette pièce ne permet pas de vérifier la compétence territoriale de l'agent, ni la régularité de sa prestation de serment et de son commissionnement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal mentionnait qu'il avait été dressé par Muriel Y..., secrétaire administrative ayant prêté serment et porteuse de sa commission, et n'a relevé aucun élément de preuve contraire, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 441-2, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme,520,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, aux dépens de la partie civile appelante ;
" aux motifs que l'examen de la procédure révèle que la commune d'Aimargues a fait citer directement Aimé X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme en exposant que celui-ci propriétaire d'une parcelle située en secteur R3 de la zone NC du P. O. S. et en zone soumise à risques d'inondation avait entrepris sans autorisation la construction de plusieurs ouvrages ; qu'une déclaration de travaux déposée en 1999 avait été rejetée ; que le 23 juillet 2004 un policier municipal avait constaté que le prévenu avait réalisé un abri en bois de 30m2 et avait réalisé un endigage privé en procédant à une élévation du niveau du sol sans autorisation ; que le 7 septembre 2004 un huissier constatait une surélévation du sol sans autorisation et la présence de plusieurs caravanes, d'une grange et d'un bâtiment à usage d'habitation en construction, avant que d'autres constatations ne soient effectuées en janvier ou avril 2005 ; que ce rappel des faits était déjà effectué par le premier juge lequel relevait aussi que la commune d'Aimargues souhaitait la destruction des abris, de la construction à usage d'habitation et de la clôture servant de digue privée ; que dans ces conditions la partie civile est d'autant moins fondée à arguer d'omission de statuer que sa propre citation directe apparaît imprécise et confuse puisqu'évoquant successivement :-sur l'élément matériel, les constructions et ouvrages réalisés puis l'endiguement privé, la construction de l'abri modifiant la destination des sols et surtout la construction à usage d'habitation ;-sur l'élément intentionnel, la construction projetée, puis les constructions et ouvrages réalisés et enfin « de tels travaux » ; que pour autant force est de constater que ces deux argumentaires ne visaient ni caravanes ni grange remplie de foin ; (
) ; qu'en conséquence le jugement déféré mérite pleinement confirmation sur l'action publique ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour écarter le moyen soulevé devant elle par la commune d'Aimargues pris d'une omission de statuer du premier juge sur les faits de constructions destinées aux animaux, que les deux argumentaires de la commune ne visaient ni les caravanes ni une grange remplie de foin, tout en ayant relevé que le premier juge, rappelant les faits, avait fait état du constat d'huissier mentionnant la présence de plusieurs caravanes et d'une grange, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge devant statuer sur tout ce qui lui est demandé, il lui appartient de faire application de la loi pénale à tous les faits compris dans la poursuite ; que la cour d'appel saisie d'une omission de statuer sur un chef de prévention doit évoquer et statuer sur le fond ; qu'en l'espèce où les procès-verbaux annexés à la citation directe délivrée à Aimé X... à la requête de la commune d'Aimargues constataient la présence, sur le terrain litigieux, de constructions destinées aux animaux, en l'occurrence de plusieurs caravanes et d'une grange remplie de foin, il appartenait à la cour de réparer l'omission de statuer du premier juge de ce chef, et partant, d'évoquer et de statuer sur ces faits ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les textes susvisés par refus d'application " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile selon laquelle les premiers juges avaient omis de statuer sur une partie des faits qu'elle avait dénoncés, l'arrêt attaqué retient que la citation délivrée à la requête de la commune d'Aimargues ne visait pas la construction d'une grange à foin ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la citation faisait état de l'édification d'un abri et qu'y étaient joints un procès-verbal, établi en juillet 2004, par un policier municipal relevant la construction d'un abri en bois de 30 mètres carrés servant à stocker du fourrage, ainsi qu'un acte d'huissier, dressé en septembre 2004, constatant, sur le même terrain, la présence d'une grange remplie de foin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 mai 2007, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la commune d'Aimargues au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;