LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MOULIN DELIGNE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 86 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur le faux et l'usage de faux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Moulin Deligne ;
"aux motifs que l'article 441-1 du code pénal dispose que : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » ; que l'examen de la lettre datée du 25 juin 2002 (D8) fait apparaître que cette correspondance s'analyse comme une simple contestation, par le salarié, des motifs avancés par son employeur pour justifier la sanction disciplinaire que celui-ci vient de lui infliger ; que le salarié en profite pour manifester ses doléances quant au paiement de différentes indemnités qu'il estime lui être dues ; que l'examen de cette lettre permet de constater qu'il s'agit de simples déclarations unilatérales dépourvues de toutes conséquences juridiques et ne constituant pas manifestement la preuve d'un droit ou d'un fait ; qu'il en va de même pour ce qui concerne le contenu du courrier daté du 3 septembre 2002 (D9) par lequel le salarié rappelle à son employeur ses précédentes demandes d'indemnités diverses, l'informe qu'il va saisir le conseil de prud'hommes, s'estime libéré de toute obligation à son égard et lui exprime son amertume ; que Christian X... n'a pas été entendu ; que, cependant, il ressort des diverses pièces versées à la procédure par la partie civile et à son conseil que Christian X... n'a pas renié sa signature sur les lettres produites devant le conseil de prud'hommes et devant la chambre sociale de la cour d'appel, laquelle a statué en ces termes : "que la paternité de cette lettre et la volonté qui s'y trouve clairement exprimée de prendre acte d'une rupture de contrat de travail imputable à la société Moulin Deligne sont revendiquées par Christian X... ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est soumise à aucune condition de faits, la contestation sur la signature de la lettre du 3 septembre 2002 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le contenu de cette lettre et la volonté exprimée par le salarié de prendre acte d'une rupture imputable à son employeur ; que la décision à intervenir de la juridiction pénale sur la plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance, déposée par l'employeur le 27 mai 2003 relativement à la lettre du 3 septembre 2002 et à l'usage du téléphone portable apparaît dénuée d'incidence sur la solution du présent litige" ; qu'au surplus, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'ainsi et concrètement, comme toute l'analyse juridique de la lettre permet de le constater, le faux allégué par imitation de signature, à le supposer avéré, n'était pas et n'a pas été de nature à causer un préjudice direct et personnel à la partie civile par perte de moyens de défense devant une juridiction ; que les faits, à les supposer démontrés, ne pouvaient admettre ni la qualification pénale de faux ou usage de faux, ni aucune qualification pénale au sens de l'article 86 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance sera donc confirmée ;
"1°) alors qu'une lettre, faussement signée, par laquelle un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, a une valeur probatoire et entraîne des effets juridiques, dès lors qu'elle a pour conséquence la rupture des relations contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la qualification de faux, que la lettre de prise d'acte, par Christian X..., de la rupture de son contrat de travail avec la société Moulin Deligne ne comportait que des déclarations dépourvues de conséquences juridiques et ne constituant pas la preuve d'un droit ou d'un fait, pour en déduire qu'elle ne constituait pas un faux, bien que la production de cette lettre eût permis de prouver la rupture du contrat du travail, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure ;
"2°) alors que la production en justice d'une lettre, faussement signée, par laquelle un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, caractérise un faux, dès lors qu'elle est de nature à causer un préjudice, à tout le moins éventuel, à l'employeur auquel elle est opposée en justice ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la qualification de faux, que la lettre de prise d'acte, par Christian X..., de la rupture de son contrat de travail avec la société Moulin Deligne n'était pas de nature à causer un préjudice direct et personnel à la partie civile par perte de moyens de défense devant une juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;