LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 avril 2007, qui, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 422-4, L. 422-5, L. 424-1, L. 424-2, L. 424-3, L. 424-4, L. 425-5 et L. 431-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'a condamné à une peine de 2 500 euros d'amende ;
"aux motifs que, 1°) sur le comportement de Georges X... au cours de la réunion des délégués du personnel du 29 juillet 2004, le prévenu ne conteste pas la teneur de ses propos le 29 juillet 2004 lors de la réunion mensuelle des délégués du personnel, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal (annexe 4 du procès-verbal de l'inspection du travail) d'autant qu'ils ont été retranscrits à partir de l'enregistrement de la réunion, effectué avec son accord, à l'aide d'un magnétophone ; qu'il est incontestable que par leur contenu, certains des propos tenus par Georges X... sont de nature à porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel suppléant exercées par Véronique Y... ; qu'il en est ainsi particulièrement des propos tendant : à obtenir de Véronique Y... qu'elle se taise "... la moindre des corrections, c'est de la fermer
", "... c'est de la fermer complètement, sinon ça va très mal tourner si vous voyez ce que je veux dire.", à dénigrer la manière dont elle exerce ses fonctions, y compris par l'emploi d'un langage ordurier "... je refuse de discuter de ça. Parce-que ça, c'est du "niania", c'est du "blabla", c'est de la merde. Je suis désolé je ne rentre pas dans ces merdes là
" "
Il faut que ce soit des faits précis et je ne veux pas qu'on ramène sur la table des merdes ... et là on est en train de me ramener de la merde" ; "s'il y en a une qui bavasse c'est vous. Maintenant vous me cherchez la merde et vous l'avez trouvée, je vous le dis." ; que pour contester tout caractère pénal à ces agissements, le prévenu fait plaider que Véronique Y... n'exerçait pas régulièrement ses fonctions de délégué suppléant dès lors, d'une part, qu'elle prenait la parole alors que seuls les délégués titulaires disposent de ce pouvoir, d'autre part, que la question abordée excédait le champ délimité de l'ordre du jour ; qu'en ce qui concerne tout d'abord la prise de parole par Véronique Y..., s'il est effectif qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués suppléants ont pour seule mission d'assister aux réunions d'où il se déduirait d'une interprétation restrictive qu'ils ne pourraient y intervenir, force est de constater qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion, Georges X... n'a jamais contesté à Véronique Y... le droit d'intervenir, en sa qualité de délégué suppléant, reconnaissant de la sorte implicitement qu'elle y était fondée pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne pouvait, dès lors, sans porter atteinte à leur exercice, tenir en réponse à ses questions les propos menaçants et orduriers ci-dessus relatés ; qu'en ce qui concerne ensuite le champ délimité de l'ordre du jour, la question abordée par Véronique Y... qui souhaitait évoquer "les différents problèmes pouvant exister entre le personnel féminin et Mme X..." ne l'excédait pas dès lors que cette question avait été posée à propos du point intitulé "Communication dans et entre les services", Mme X... faisant partie des effectifs de l'entreprise et les relations pouvant exister entre elle et d'autres salariés relevant nécessairement des relations entre services ou à l'intérieur d'un même service ; qu'il s'ensuit que le prévenu a bien commis le délit qui lui est reproché à raison de ces premiers agissements.
"1 - alors que, conformément à l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel suppléants n'ont d'autres droits que celui d'assister aux réunions avec les employeurs ; qu'en conséquence, ne disposant pas de la plénitude des fonctions des délégués titulaires, Véronique Y..., déléguée du personnel suppléante, n'était pas autorisée à prendre la parole lors de la réunion, en date du 29 juillet 2004 ; qu'en lui interdisant de prendre la parole, même de façon regrettablement grossière, l'employeur n'a pas entravé la liberté d'expression dont la salariée ne bénéficiait pas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 - alors que, seules les questions libellées à l'ordre du jour de manière claire et précise peuvent être discutées lors des réunions des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ni l'ordre du jour, relatif à la "
IV - Communication dans et entre les services", ni les actes préparatoires à la séance du 29 juillet 2004, ne se rapportaient expressément à la question de Véronique Y... portant sur "les problèmes entre le personnel féminin et Mme X..." ; qu'en considérant que la question abordée par celle-ci n'excédait pas les limites de l'ordre du jour, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen ;
"3 - alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à caractériser un acte d'entrave, sans constater la volonté de Georges X... de porter atteinte à l'exercice des fonctions des délégués du personnel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
"que, 2°) sur les convocations individuelles adressées à chaque délégué signataire d'un courrier désapprouvant le comportement du prévenu à l'égard de Véronique Y..., le 29 juillet 2004, sept délégués suppléants ayant participé à la réunion au cours de laquelle le prévenu avait pris à partie Véronique Y... ont rédigé et adressé un courrier à Georges X... pour dénoncer les propos tenus à l'encontre de Véronique Y... ; que Georges X... reconnaît les avoir convoqués individuellement pour connaître leur point de vue à la suite de la rédaction de ce courrier alors qu'il ne pouvait qu'être conscient que ce courrier exprimait une prise de position collective de la délégation du personnel ; que ce faisant, il a délibérément violé les dispositions des articles L. 424-4 et L. 424-5 du code du travail interdisant au chef d'établissement de convoquer individuellement les délégués, une telle façon de procéder visant par des entretiens individuels, à infléchir en sa faveur la position collective adoptée ; qu'un tel comportement porte atteinte à l'exercice des fonctions des délégués du personnel ;
"4 - alors que, l'obligation pour l'employeur de recevoir collectivement les délégués du personnel ne s'applique qu'aux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, à l'issue de la réunion litigieuse, plusieurs délégués présents lors de ladite réunion, dont Véronique Y..., ont adressé un courrier à Georges X... pour dénoncer les "propos particulièrement virulents qui ont été portés à l'encontre de la secrétaire du CE", "en espérant qu'à l'avenir de tels faits ne se renouvellent pas" ; que Georges X... a alors convoqué individuellement chacun des signataires pour connaître leur point de vue à la suite de la rédaction de ce courrier ; que ces convocations individuelles ne tendaient qu'à organiser un entretien informel totalement étranger à l'exercice des fonctions des délégués du personnel ; qu'en déclarant Georges X... coupable du délit d'entrave, sans constater qu'il s'agissait de recevoir collectivement les représentants du personnel ou de préparer une telle réunion, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"que, 3°) sur la procédure de licenciement, devant la cour, le prévenu a dû reconnaître que le seul motif du licenciement de Véronique Y... était son attitude lors de la réunion des délégués s'étant tenue le 29 juillet 2004 ; qu'il a déjà été indiqué pour quelles raisons Véronique Y... n'avait pas excédé les limites de ses fonctions de délégué du personnel suppléant ; que, dès lors, en entamant à son encontre une procédure de licenciement fondée uniquement sur un motif tiré de la façon dont elle exerçait ses fonctions de représentation du personnel, quand bien même cette procédure n'est pas allée à son terme en raison du refus opposé par l'inspection du travail, le prévenu a bien porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions dont Véronique Y... était investie, une telle façon de procéder constituant à l'évidence une pression à l'égard de la déléguée concernée et un avertissement pour les autres délégués quant au sort qui leur serait réservé s'ils avaient dans le futur des velléités de poser des questions n'ayant pas l'heur de lui plaire ;
"5 - alors que le seul engagement d'une procédure de licenciement ne peut constituer le délit d'entrave si cette procédure a été régulièrement suivie et si elle a été immédiatement interrompue après le refus de l'inspection du travail ; qu'ainsi, en déclarant Georges X... coupable du délit d'entrave au seul motif que celui-ci a entamé à l'encontre de Véronique Y... une procédure de licenciement, sans prendre acte de ce que le demandeur a immédiatement mis un terme à cette procédure suite au refus opposé par l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les textes et les principes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;