LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Valérie, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
Maureen et Killian,
- Y... Henri,
- Z... Jacqueline, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société FUGRO GEOTECHNIQUE du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Fugro Geotechnique des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles ;
"aux motifs que, lorsque la société a acquis la machine en 1988, elle était conforme à la réglementation et aux normes de conformité ; qu'il est versé aux débats un courrier, en date du 29 mars 2005, suivant lequel aucun dispositif de sécurité pour prévenir le forage à la tarière n'était disponible en 1988, ni prévu dans un avenir proche ; que Francis A... a effectivement indiqué aux enquêteurs que le risque lié à des interventions sur les parties en rotation des sondeuses est universellement connu ; que la victime était un homme expérimenté et ne pouvait ignorer les consignes de sécurité ; que la société remettait aux employés un manuel de sécurité rappelant la nécessité de porter ses vêtements de sécurité ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que Francis A... était informé de la pratique de certains employés consistant, pour gagner du temps, à intervenir sur les tiges de forage sans arrêt complet de la machine, ni qu'il ait été informé des difficultés d'utilisation de la machine, même si, lors de la réunion du CHSCT du 2 décembre 2002, la direction avait demandé à chacun de signaler toute exposition anormale à un danger ; que le fait que la société ait, depuis l'accident, pris la décision d'équiper ses machines d'un système de coupure hydraulique par câbles ou par plaques ne saurait démontrer l'existence d'une faute d'imprudence, la connaissance des pratiques de certains employés n'étant pas démontrée avant l'accident ; que la victime disposait de son équipement de sécurité, qu'elle a omis de revêtir ; qu'elle n'aurait pas dû quitter le poste de commande sans arrêter la machine ; qu'aucune faute pénale ne peut être retenue contre la société Fugro Geotechnique ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'aucun dispositif de sécurité n'était disponible ni prévu pour la machine à l'origine de l'accident mortel du salarié, tout en relevant que, depuis l'accident, l'employeur avait pris la décision d'équiper ses machines d'un système de coupure hydraulique par câbles ou par plaques, ce dont il résulte bien qu'il existait un système de sécurité disponible que l'employeur avait omis de mettre en place pour assurer la sécurité du personnel et éviter l'accident ;
"alors que, d'autre part, l'employeur qui utilise une machine dont il admet que les risques sont "universellement connus" est tenu, en raison même de la dangerosité du matériel utilisé, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il importe peu que les pouvoirs publics n'aient édicté aucune règle réglementaire applicable à ce matériel en matière de sécurité du travail ; qu'il est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité maximum de ses salariés et envisager tous les moyens de limiter autant que possible les risques existants ; que le fait que la machine, acquise 17 ans auparavant, était conforme aux normes applicables à l'époque de son acquisition n'exonère pas l'employeur de son obligation de veiller personnellement à la stricte et constante application des consignes de sécurité, au besoin en procédant au remplacement d'un matériel obsolète ; que la faute de l'employeur est caractérisée par les constatations de l'arrêt suivant lesquelles la victime ne portait pas son vêtement de sécurité et avait quitté le poste de commande sans arrêter la machine, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas veillé personnellement à la stricte et constante application des mesures de sécurité ni délégué ses pouvoirs ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Fugro Geotechnique, qui était occupé à des travaux de forage, a été mortellement blessé, après que son bras eut été happé par la tarière en rotation sur laquelle il opérait ; qu'à la suite de ces faits, la société Fugro Geotechnique et Francis A..., directeur général de cette société, ont été poursuivis pour homicide involontaire, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il leur était reproché d'avoir laissé travailler un salarié sur une foreuse dépourvue de dispositif de protection contre le risque de contact direct avec les parties mobiles de la machine, alors qu'ils étaient informés de l'existence de ce risque prévisible et auquel il pouvait être remédié ; que le tribunal correctionnel a renvoyé Francis A... des fins de la poursuite et retenu la culpabilité de la société Fugro Geotechnique, après requalification de la prévention en homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la société Fugro Geotechnique, l'arrêt énonce que cette dernière n'avait aucune obligation réglementaire d'installer sur la foreuse, acquise en 1988, un dispositif de sécurité permettant d'éviter tout contact direct avec les éléments mobiles de la machine ; que la cour d'appel relève que, si ce risque de contact était "universellement connu", l'employeur avait remis à ses salariés un manuel, rappelant la nécessité de porter les vêtements de sécurité mis à leur disposition, l'interdiction de tout vêtement flottant et l'interdiction de toute intervention sur la tige de forage avant l'arrêt complet de la machine ; que les juges ajoutent que la victime, qui disposait de son équipement de sécurité, a omis de le revêtir et qu'étant seule au poste de commande de la machine, elle n'aurait pas dû le quitter sans arrêter la foreuse ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, sans rechercher si la personne morale, par ses organe ou représentant, n'avait pas commis une faute en relation avec l'accident, en omettant d'installer sur une machine dangereuse un dispositif de sécurité, alors disponible, et en ne veillant pas à l'application effective des consignes écrites de sécurité, et sans constater que l'accident avait pour cause exclusive la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 avril 2006, en ce qu'il a dit le délit d'homicide involontaire non établi à l'encontre de la société Fugro Geotechnique et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur demande, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Fugro Geotechnique ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;