LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 5 juin 2007, qui, pour recel de vols aggravés en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,132-9,311-1,311-4,321-1,321-2,321-3,321-4,321-9,321-10 et 321-11 du code pénal,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable d'avoir, courant 2004 et 2005, sciemment recélé des bijoux qu'il savait provenir d'un délit au préjudice des époux Y... et de victimes non identifiées, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis à titre habituel et en état de récidive légale ;
" aux motifs que, lors de son audition, Gilles Z... A... D... confirmait un fait que les enquêteurs tenaient de filatures précédentes, à savoir que l'intéressé avait été mis en contact par l'intermédiaire d'un nommé Steevy B... avec un dénommé X..., demeurant... chez qui il s'était rendu en mars-avril 2005 à plusieurs reprises et auquel il avait fourni des bagues achetées à des gitans pour qu'il les fonde et qu'il lui refasse une médaille ; lors de l'interpellation d'Armand X... le 7 juin 2005, une perquisition était opérée dans son habitation de Villemomble lui servant à la fois de restaurant et de domicile ; les enquêteurs découvraient en sous-sol un atelier de bijouterie et dans plusieurs endroits de la propriété de nombreux bijoux et montres, constituant l'essentiel des 494 scellés qu'ils constituaient ; les enquêteurs assistaient également à l'arrivée inopinée du nommée Tomas B... par le côté privatif et qui portait dans les mains un collier de perles blanches d'après lui pour réparation mais qui leur semblait en bon état ; Armand X... soutient que la description des objets mis sous scellés est celle d'enquêteurs et non pas d'experts en mesure de vérifier leur authenticité pour les montres de marque ou leur valeur pour les bijoux et qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou provenant de sa profession de bijoutier, accumulés depuis plus de trente ans ; si la totalité de ces objets ne peut être de manière certaine considérée comme provenant d'actions qualifiées de crimes ou de délits, leur identification par des propriétaires éventuels étant matériellement impossible, en revanche des éléments recueillis lors de l'information ont permis d'identifier l'un de ces objets comme provenant d'un cambriolage commis à Joué-lès-Tours le 30 juin 2004 au domicile des époux Y... ; en effet, ceux-ci ont reconnu sur photographie une montre de marque Cartier saisie chez Armand X... lors de la perquisition du 7 juin 2005 comme étant celle offerte à M. Y... par des amis ; en outre, Mme Y... a reconnu une boucle d'oreille de type anneau dont la deuxième était restée en sa possession ainsi que les boucles d'oreilles de sa dernière fille sur les photographies des bijoux retrouvés dans le sac saisi le 1er juillet 2004 par les fonctionnaires du commissariat de police d'Argentan ; enfin, alors qu'il est établi que E... C... conduisait le véhicule BMW duquel le sac contenant ces bijoux a été jeté, et que F... G... est venu le chercher à Caen dans la nuit du 1er au 2 juillet pour le reconduire en région parisienne, les enquêteurs ont vérifié que le 3 juillet un contact a pu avoir lieu avec Armand X... puisque ce jour là F... G... s'est déplacé sur Villemomble, un de ses appels ayant été relayé par une cellule GSM située... à 13 heures 46 ; ceci vient confirmer que la transmission d'une partie du butin restant en possession de E... C... après qu'il ait échappé aux policiers a pu être écoulée ce jour là et accrédite la reconnaissance par les époux Y... d'un objet qui leur avait été dérobé la veille de l'interpellation manquée de E... C... ; le fait, confirmé par un expert cité par la défense devant la cour, que la montre de marque Cartier soit une contrefaçon ne retire en rien le caractère probant de la reconnaissance faite par les époux Y... qui ont expliqué ne pas être en mesure de produire une facture, la montre étant un cadeau fait par des amis au mari ; les explications alambiquées données par Armand X... pour justifier la présence de montres et bijoux dans des sacs en plastique cachés derrière une planche en bois et dans une housse de balancelle dans la cour de son domicile ne convainquent pas quand il soutient par ailleurs qu'il était en possession de ces objets depuis de nombreuses années et qu'il s'agissait d'emplacement provisoires à la suite de déménagements alors que l'on peut y déceler une volonté de dissimulation ; les autres éléments recueillis par les enquêteurs à l'occasion de leurs surveillances devant le domicile d'Armand X... et des interceptions d'écoutes téléphoniques démontrent que sous le couvert d'une activité légale de restauration, il exerçait de manière clandestine une activité de bijoutier, de nombreuses personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment parlant le serbo-croate venant lui proposer l'achat de bijoux et faisant affaire avec lui ; les déclarations de l'employé du restaurant H... I... et celles de Gilles Z... A... D..., l'arrivée inopinée d'un vendeur de bijoux pendant la perquisition confortent les constatations et ne laissent planer aucun doute sur la connaissance qu'avait Armand X..., personne parfaitement avertie, de l'origine au moins délictuelle des objets qui lui étaient ainsi de manière habituelle proposés ; l'infraction de recel avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à titre habituel est ainsi constituée à l'encontre de X... Armand et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, pages 19 à 21) ;
" 1°) alors qu'en déclarant Armand X... coupable de recel au préjudice des époux Y..., tout en relevant, s'agissant d'une boucle d'oreille de type anneau et de boucles d'oreilles appartenant à la fille des époux Y..., que ces bijoux avaient été reconnus par Mme Y... sur les photographies des bijoux retrouvés dans le sac saisi le 1er juillet 2004 par les enquêteurs du commissariat de police d'Argentan, ce dont il résultait que ces bijoux avaient été appréhendés par les enquêteurs bien avant la perquisition effectuée-le 7 juin 2005-au domicile d'Armand X... et, partant, ne pouvaient avoir fait l'objet d'un recel imputable à Armand X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que les époux Y... ont reconnu, sur les photographies des bijoux volés, une montre Cartier, une boucle d'oreille appartenant à Mme Y..., et des boucles d'oreilles appartenant à sa dernière fille, pour en déduire que Armand X... s'est rendu coupable du recel de ces bijoux, tout en relevant que les éléments recueillis lors de l'information n'ont permis d'identifier qu'un seul des objets saisis au domicile d'Armand X... comme provenant d'un cambriolage commis le 30 juin 2004 au domicile des époux Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en énonçant que le fait que la montre de marque Cartier soit une contrefaçon ne retire en rien le caractère probant de la reconnaissance faite par les époux Y... qui ont expliqué ne pas être en mesure de produire une facture, la montre étant un cadeau fait par des amis du mari, pour en déduire que le délit de recel concernant cette montre est établi à la charge d'Armand X..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait notamment valoir d'une part que les parties civiles ne prétendaient pas que cette montre fut une contrefaçon, d'autre part, que chaque montre étant accompagnée d'un document officiel du fabricant, permettant de garantir son authenticité, le propriétaire de ce bien devait être invité à produire ce certificat, encore qu'il ne soit pas en possession de la facture, afin de vérifier si la montre revendiquée par les époux Y... était celle qui avait été saisie par les enquêteurs au domicile du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en déclarant Armand X... coupable de recel au préjudice de personnes non identifiées, tout en relevant qu'à l'exception de la montre et des bijoux reconnus par les époux Y..., les autres objets saisis au domicile d'Armand X... ne pouvaient être, de manière certaine, considérés comme provenant d'actions qualifiées de crimes ou de délits, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne, à tout le moins, ces objets, un doute subsistait quant à la culpabilité du prévenu, dont ce dernier devait profiter, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" 5°) alors qu'en relevant qu'un des appels passés par F... G... à l'aide d'un téléphone mobile a été relayé par une cellule GSM située à Villemomble, à la date du 3 juillet 2004, pour en déduire qu'un contact a pu avoir lieu entre F... G..., déclaré coupable du vol commis le 30 juin 2004, et Armand X..., et qu'ainsi ce dernier était l'auteur du recel de tous les bijoux volés puis retrouvés par les enquêteurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;