LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 42-2° de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a retenu l'excuse de bonne foi au bénéfice de Jean-Jacques Y... et a en conséquence débouté Guy X... de son action en dommages-intérêts ;
"aux motifs que la lecture de l'article de presse rapportant les propos de Jean-Jacques Y... s'inscrit dans un conflit de nature politique entre René Paul Z..., maire de la ville et son premier adjoint, et ayant pour objet le contrôle et la bonne utilisation des deniers publics ; que les propos de Jean-Jacques Y... rapportés par la presse ne visaient manifestement pas à déconsidérer Guy X..., directeur de l'ADPE, qui n'est d'ailleurs pas nommément désigné, mais à critiquer la création de ce poste ainsi que les conditions de rémunération et avantages en nature qui lui sont attribués ; que les erreur ou approximations qu'a pu commettre Jean-Jacques Y... dans la description de l'emploi qu'il critique sont à rattacher au libre débat public et pouvaient être rectifiées par le maire qui en a eu l'initiative ; qu'enfin, l'article incriminé ne révèle aucune animosité personnelle de Jean-Jacques Y... à l'égard de Guy X... dont le nom n'est jamais prononcé ; qu'il y a lieu de retenir l'excuse de bonne foi au bénéfice de Jean-Jacques Y... ;
"1°) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence et à l'objectivité dans l'expression de la pensée ; que la cour qui, tout en relevant que l'article rapportant les propos de Jean-Jacques Y... s'inscrivait dans un conflit de nature politique ayant pour seul objet le contrôle et la bonne utilisation des deniers publics par le maire de la ville, s'est dispensée de vérifier s'il avait été satisfait à l'exigence de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée de leur auteur, n'a pas donné de base légale à sa décision;
"2°) alors que, si l'intention d'éclairer les citoyens sur le contrôle et la bonne utilisation des deniers publics est susceptible d'établir la légitimité du but poursuivi, la bonne foi est toutefois exclue par la dénaturation ou la présentation tendancieuse de l'information ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'excuse de bonne foi, et après avoir relevé que les propos de Jean-Jacques Y... s'inscrivaient dans un débat sur le contrôle et la bonne utilisation des deniers publics, a justifié les erreurs et les approximations commises par ce dernier par l'existence du libre débat public, circonstance qui n'était toutefois pas de nature à justifier une telle dénaturation de l'information donnée au public, n'a pas caractérisé l'existence de la poursuite d'un but légitime constitutive de ce fait justificatif ;
"3°) alors que la bonne foi se caractérise par le respect du devoir d'enquête préalable ; que la cour qui, tout en relevant l'existence d'erreurs et d'approximations commises par Jean-Jacques Y... dans la description de l'emploi de Guy X..., ce dont résultaient non seulement l'insuffisance des vérifications préalables opérées par l'auteur de l'article mais aussi le manque d'objectivité de celui-ci, a toutefois retenu l'excuse de bonne foi, s'est contredite" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., directeur général de l'ADPE, a cité devant le tribunal correctionnel Jean-Jacques Y..., premier adjoint au maire de Saint-Denis et ancien vice-président de l'association ADPE, sur le fondement des dispositions des article 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos tenus, lors d'une conférence de presse dont le compte-rendu avait été rapporté dans un journal local : "Si Jean-Jacques Y... a été évincé de l'ADPE, mais aussi de la présidence de la Nordev, la Sem qui chapeautera le tout à terme, c'est parce qu'il n'a "pas accepté" que l'on créée, "du jour au lendemain", un poste de directeur général à l'ADPE, alors qu'elle fonctionnait "très bien sans". Un poste qui n'est à ses yeux qu'un "emploi factice", puisqu'il est payé "12 000 euros sur treize mois pour quelques heures de travail par semaine". L'intéressé appréciera. Ce n'est pas tout. Jean-Jacques Y... reproche en effet à la mairie de fournir à ce directeur un logement de fonction...C'est inacceptable "Le premier adjoint ne voit que gabegie et gaspillage" ; que le tribunal a déclaré nulle la citation à comparaître ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point, admettre Jean-Jacques Y... au bénéfice de la bonne foi et débouter Guy X... de ses demandes, les juges d'appel retiennent que les propos incriminés, qui ne révèlent aucune animosité à l'égard de la partie civile, ont été tenus dans le contexte d'un "conflit de nature politique" entre le maire de la ville et son premier adjoint, qu'ils portent sur le "contrôle et la bonne utilisation des deniers publics", et que les erreurs ou approximations qu'a pu commettre Jean-Jacques Y... sont à rattacher au libre débat public ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'absence d'animosité personnelle de l'auteur des propos sans rechercher s'il avait été satisfait aux exigences de prudence, d'objectivité et de sérieux de l'enquête, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, à la fois sur l'action publique et sur l'action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;