LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-5 du code de procédure pénale, 593 du même code, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par Mohamed X... ;
"aux motifs que Mohamed X... est de nationalité marocaine et a longtemps résidé en Espagne ; qu'il ne justifie pas de réelles garanties de représentation en justice en France où il a été sévèrement condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants et où il ne bénéficie d'aucune ressource sérieuse ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ;
"alors que Mohamed X... justifiait devant la chambre de l'instruction exercer l'autorité parentale et subvenir aux besoins de son enfant mineure, Chaïma X..., née le 14 janvier 2004 à Pau, ayant sa résidence habituelle chez lui ; que la chambre de l'instruction devait examiner les justificatifs produits et ordonner, le cas échéant, la mesure d'enquête prévue par l'article 145-5 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Mohamed X..., si celui-ci ne justifiait pas exercer l'autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans ayant sa résidence avec lui dont il établissait subvenir aux besoins et produisant des mandats cash adressés depuis lors à la mère de l'enfant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer de façon purement abstraite que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale, sans rechercher concrètement, en énonçant des considérations de fait et de droit, en quoi les obligations du contrôle judiciaire ne seraient pas suffisantes pour satisfaire les objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale et notamment pour garantir le maintien de Mohamed X..., qui justifiait d'un domicile familial en France, à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;