30 janvier 2008
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 11 mai 2007, qui, pour viols aggravés en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 326 et 335 du code de procédure pénale ; "en ce que Laurent Y..., témoin acquis aux débats, a été autorisé à assister à ceux-ci malgré le huis clos prononcé, puis a été entendu par le président en vertu de son pourvoi discrétionnaire ; "1°) alors que l'éducateur de la vicitime n'est pas empêché de témoigner sous serment ; "2°) et alors que l'accusé a droit à ce que les témoins à charge ou à décharge soient entendus dans des conditions de nature à préserver au mieux l'impartialité de leur témoignage ; que dès lors en autorisant Laurent Y... à participer aux débats et, notamment, à l'audition des autres témoins, en dépit du huis clos prononcé, avant qu'il ne soit entendu par le président, la cour d'assises, qui n'a pas ainsi garanti à l'accusé que ce témoin serait entendu dans les conditions préservant au mieux son impartialité, a violé ensemble les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la liste des témoins cités et dénoncés par les parties que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, Laurent Y..., régulièrement autorisé par la cour, sur demande de l'avocat de la partie civile et sans opposition de l'accusé et de son défenseur, à assister à l'audience, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats ; que, dès lors, il ne pouvait être entendu qu'à titre de simples renseignements, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 367, alinéa 2, 316 à 378 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort de la déclaration de la cour d'assises que la présidente de la cour a signé seule la constatation suivant laquelle le mandat de dépôt décerné à l'encontre de l'accusé continuerait à produire ses effets ; "alors que toute décision ou constatation opérée par la cour, en dehors de celles que mentionne l'article 364 du code de procédure pénale, doit comporter la signature du greffier" ; Attendu que le greffier ne saurait contresigner les mentions de la feuille de questions dès lors que ce document est établi au cours du délibéré auquel il lui est interdit d'assister ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que, la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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