Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 19 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376, 378 et 591 du code de
procédure
pénale ; "alors que la feuille des question, partie intégrante de la
procédure
d'assises, tire son caractère authentique de la signature du greffier qui doit y figurer au côté de celle du président ; qu'en l'espèce, la feuille des questions n'est pas signée par le greffier ; Attendu que, le greffier n'étant pas autorisé par la loi à assister au délibéré de la cour d'assises, les seules signatures du président et du premier juré suffisent, par application de l'article 364 du code de
procédure
pénale, à conférer à la feuille de question son caractère authentique ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 364
- 567-1-1