LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Joseph,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de BORDEAUX, en date du 29 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de navires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l' article 148- 2 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué, en date du 29 janvier 2008, a rejeté la demande de mise en liberté formée le 2 novembre 2007 par Joseph X... ;
" aux motifs que, l' article 148- 2 du code de procédure pénale précise que toute juridiction appelée à statuer, en application de l' article 148- 1, sur une demande de mise en liberté, se prononce dans les délais suivants : lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu' elle est en instance d' appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande ; lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu' elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande ; que Joseph X... relève de ce second cas dès lors qu' il a bien été jugé " en second ressort " et a bien formé un " pourvoi en cassation " ; que dès lors, il est statué par la présente cour dans le délai légal (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;
" alors que, il résulte des mentions de l' arrêt que la Cour de cassation a statué le 24 octobre 2007 sur le pourvoi formé par Joseph X... à l' encontre de l' arrêt rendu par la cour d' assises d' appel de l' Hérault, en date du 14 décembre 2006, et renvoyé la cause devant la cour d' assises de la Gironde ; que la chambre de l' instruction devait dès lors statuer dans les deux mois de la demande de mise en liberté de Joseph X..., et, faute pour elle de l' avoir fait, Joseph X... doit être remis d' office en liberté " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que Joseph X... a été condamné, pour détournement de navires, en première instance et en appel ; que, sur cassation de l' arrêt d' appel, il a été renvoyé devant la cour d' assises de la Gironde, le 24 octobre 2007 ; que, le 2 novembre 2007, il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter l' argument du demandeur, qui soutenait que, dès lors qu' il avait déjà été jugé en premier ressort, la chambre de l' instruction devait statuer, en application de l' article 148- 2 du code de procédure pénale, dans les deux mois de la réception de la demande, l' arrêt énonce que Joseph X... a déjà été jugé en appel et qu' il a formé un pourvoi en cassation ; que les juges en déduisent que la juridiction saisie de la demande de mise en liberté, doit, par application du même texte, se prononcer dans les quatre mois de la demande ;
Attendu qu' en statuant ainsi, la chambre de l' instruction a fait l' exacte application de l' article 148- 2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 706- 71 du code de procédure pénale ;
" en ce qu' il résulte des mentions de l' arrêt et des pièces du dossier que Me Y..., avocat de Joseph X..., et ce dernier ont été entendus à la maison d' arrêt par visio- conférence en application de l' article 706- 71 du code de procédure pénale ;
" alors que, lorsque l' avocat se trouve auprès de la personne détenue et entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, une copie de l' intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; qu' il ne résulte ni des mentions de l' arrêt ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été observée, de sorte que la nullité est encourue " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joseph X... et son avocat ont été informés, le 24 janvier 2008, que l' audience de la chambre de l' instruction se tiendrait en visio- conférence le 29 janvier à 8 heures 30 ; que l' intéressé, assisté de son avocat, a ainsi été entendu en application de l' article 706- 71, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu' il n' a formulé aucune observation pour signaler que la copie de l' intégralité du dossier n' aurait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention ;
Attendu qu' ainsi, dès lors qu' aucune atteinte n' a été portée aux intérêts du demandeur ni aux droits de la défense, le défaut de mise à disposition d' une copie de l' intégralité du dossier prévu par l' article 706- 71, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier, tant en la forme qu' au regard des dispositions des articles 143- 1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;