Décision
28 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2007, qui, pour ouverture au public de jeux de hasard non autorisés, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 894 000 FCP d'amende, a prononcé la fermeture définitive de la salle de jeux et ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal, 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, 1er, 3 et 7 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'inapplicabilité des articles 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 fondant la poursuite ; "aux motifs que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisait, dans sa version initiale, certains appareils de jeux ; qu'elle a été modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de
pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur dont l'article 263 a donné une nouvelle rédaction aux articles 1er à 4 ; que l'article 1er concerne la définition légale de l'infraction et les peines principales applicables ; que l'article 3 concerne les peines complémentaires ; que, par un arrêté n° 93-012 du 19 janvier 1993, publié au Journal officiel de Wallis et Futuna le 29 janvier 1993, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a promulgué sur ledit territoire, pour y être exécutée selon sa forme et sa teneur, cette loi du 16 décembre 1992 ; que l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de
pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon contient un article 7 qui dispose : « La loi du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée : (...) Il- II est ajouté un article 7 ainsi rédigé : "Art. 7 - L'article 1, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte » » ; que, par un arrêté n° 98-289 du 9 septembre 1998, publié au JOWF le 15 septembre 1998, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a promulgué et publié dans ledit territoire l'ordonnance du 20 août 1998 ; que, par un troisième arrêté n° 98-313 du 1er octobre 1998, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a promulgué et publié dans ledit territoire, pour y être exécutée selon sa forme et sa teneur, la loi du 12 juillet 1983 ; que cet arrêté a été publié au JOWF le 15 octobre 1998 ; que cette publication est accompagnée du texte de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version initiale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment des faits visés par la poursuite, soit entre le mois de décembre 2004 et le mois de mai 2005, avaient été promulguées et publiées sur le territoire des îles Wallis et Futuna ; - la loi du 12 juillet 1983 dans sa version initiale (arrêté n° 98-313 du 1er octobre 1998) ; - la loi du 16 décembre 1992 (arrêté n° 93-012 du 19 janvier 1993) ; - l'ordonnance du 20 août 1998 (arrêté n° 98-289 du 9 septembre 1998) ; que l'arrêté pris le 19 janvier 1993 n'a pas eu pour effet de rendre applicable au territoire des îles Wallis et Futuna la loi de 1983 modifiée en 1992 puisque celle-ci ne sera effective qu'en 1998 ; qu'en effet, c'est l'ordonnance du 20 août 1998 qui a rendu applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna l'article 1 er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2, l'article 3 et l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée ; que c'est l'arrêté du 9 septembre 1998 qui eu pour effet de rendre applicable aux îles Wallis et Futuna la loi de 1983 modifiée en 1992 ; que le troisième arrêté, pris le 1er octobre 1998, ne présente un intérêt que dans la mesure où il s'accompagne de l'intégralité de la loi de 1983 dans sa version initiale et qu'il concerne également la promulgation et la publication de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; "alors que, jusqu'à l'intervention de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une loi édictée pour la France métropolitaine mais déclarée expressément applicable aux collectivités d'outre-mer en général ou aux îles Wallis et Futuna en particulier n'était effectivement applicable et opposable dans cette collectivité territoriale qu'à la condition d'y avoir été promulguée et publiée au journal officiel local ; qu'en se fondant, pour juger applicables aux îles Wallis et Futuna entre le mois de décembre 2004 et le mois de mai 2005, période visée à la prévention, les articles 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 telle que modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, sur la circonstance qu'un arrêté du 9 septembre 1998 avait promulgué et publié dans les îles de Wallis et Futuna l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 ayant inséré dans la loi du 12 juillet 1983 modifiée un article 7 énonçant que les articles 1er, 2, alinéa 1er et 2ème, 3 et 4 de ladite loi étaient applicables à ces îles, ce qui ne suffisait pourtant pas à rendre ces dispositions applicables, seules étant de nature à produire un tel effet leur promulgation et leur publication dans le Journal officiel local, lesquelles, en l'occurrence, ne sont pas intervenues puisque la loi promulguée et publiée dans les îles Wallis et Futuna par l'arrêté du 1er octobre 1998 était, selon les propres constatations de l'arrêt, la loi du 12 juillet 1983 non pas dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, mais dans sa version initiale insérant à l'article 410 du code pénal alors en vigueur un alinéa réprimant des faits identiques à ceux punis par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 mais qui avait été abrogé dans les territoires d'outre-mer par l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour dire applicables aux îles Wallis et Futuna les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, et déclarer, en conséquence, Christian X... coupable d'avoir, à Wallis, entre décembre 2004 et mai 2005, tenu, dans un lieu public ou ouvert au public, des jeux de hasard non autorisés par la loi, dont l'enjeu est en argent, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que cette loi a été rendue applicable, sur ce territoire, par l'ordonnance du 20 août 1998, portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de
pénale aux territoires d'outre-mer ; que les juges ajoutent que cette ordonnance dispose, notamment, que les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, susvisée, sont applicables sur ledit territoire, qu'elle a été promulguée par arrêté n° 98-289 du 9 septembre 1998 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, et publiée au Journal officiel dudit territoire le 15 septembre 1998 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;