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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2007, qui a condamné le premier, pour vol, abus de confiance et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, le second, pour abus de confiance et recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis proposés par Daniel X..., pris de la violation des articles 77 et 78 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la

procédure

, que les gendarmes de Tilly-sur-Seulles (Calvados), agissant en enquête préliminaire sur des vols et des abus de confiance commis au centre hospitalier universitaire de Caen, se sont, sur réquisition aux fins d'extension de compétence du procureur de la République de Caen, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, transportés, le 26 mai 2004, à 15 heues 50, à la résidence secondaire de Daniel X..., à Soulac-sur-Mer (Gironde), l'ont interpellé et lui ont immédiatement notifié son placement en garde à vue ; que le procureur de la République de Caen a été informé de cette mesure à 16 heures ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de son placement en garde à vue et des actes subséquents, présentée par le prévenu et tirée de ce que la force publique ne pouvait être utilisée sans sa convocation préalable et sans une autorisation du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de

procédure

pénale, les juges énoncent, par motifs adoptés, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, après avoir été mis en cause, dès le 28 avril 2004, par Alexandre Z..., entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, aucun texte n'exige la convocation préalable d'une personne avant son interpellation et son placement en garde à vue, et, d'autre part, l'information donnée, dès le début de cette mesure, au procureur de la République qui dirige l'enquête, satisfait aux exigences de l'article 77 du code précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé par Daniel X..., pris de la violation des articles 427 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable de vol, abus de confiance et recel et écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'existence de factures pour justifier la présence du matériel retrouvé chez lui, les juges énoncent que celui-ci, contremaître au sein des services techniques de l'hôpital de Caen, a été mis en cause par les déclarations de ses coprévenus selon lesquelles il avait procédé à un échange de matériaux pour ses résidences principale et secondaire et qu'il avait, au cours de sa garde à vue, reconnu les faits de vol et recel, visés par la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs des délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis proposés par Gérard Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal et des articles 8 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer Gérard Y... coupable d'avoir détourné, entre 1995 et 2004, du matériel de l'hôpital de Caen et recélé des matériaux de construction provenant d'abus de confiance commis par d'autres employés, l'arrêt énonce que le prévenu, responsable d'un service, a été formellement mis en cause par d'autres employés avec qui il avait procédé à un échange de matériels ; que, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt relève que le point de départ du délai de prescription des délits d'abus de confiance et de recel, qui est retardé à la date de la découverte des détournements dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt d'un rapport d'audit, en février 2003, qui a fait apparaître des dysfonctionnements au sein de services techniques de cet hôpital ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance, les délits dont le prévenu a été reconnu coupable et d'où il résulte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'enquête commencée en juin 2003, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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