Décision
28 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd , contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, vol aggravé et outrage à agent de la force publique, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19-1 du code pénal et 485 du code de
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite d'un vol commis le 2 septembre 2006, en réunion, avec effraction et au domicile d'une personne âgée, les examens biologiques réalisés ont permis d'identifier Saïd X... comme l'auteur de ces faits ; que celui-ci a été interpellé le 6 octobre 2007, en possession de 1,3 gramme de résine de cannabis et d'armes de la 6ème catégorie et que durant sa garde à vue, il a outragé un agent de sécurité de la police nationale ; qu'il a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, outrage à agents de la force publique et vol aggravé, en récidive pour chacune de ces infractions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, les juges, par motifs adoptés, énoncent que les faits sont constitués et lui sont imputables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19-1 du code pénal ;
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 132-24 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis était justifié par l'état de récidive, énonce que, selon l'article 132-19-1 du code pénal, résultant de la loi du 10 août 2007, cette peine ne peut être inférieure à quatre ans si le délit, commis en état de récidive, est puni de dix ans d'emprisonnement, comme en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et dès lors que l'infraction à la législation sur les stupéfiants, punie de dix ans d'emprisonnement, a été commise en récidive et après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, la cour d'appel, qui nest pas juge de la constitutionnalité des lois et qui n'était pas tenue de motiver le prononcé d'une telle peine, a fait l'exacte application de l'article 132-19-1 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;