Cartographie jurisprudentielle
- X... Fouad, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226- 13 et 226- 14 du code pénal, ensemble des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'août 2003 ;
" aux motifs que selon l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine- Saint- Denis du 16 décembre 2003, seul le diagnostic médical posé de lésion musculaire, énoncé dans la première phrase du communiqué litigieux du 21 août 2003 constitue « une divulgation publique d'une situation médicale »- D. 347- et relevait, par conséquent, du secret médical ; que cependant, la révélation d'une telle blessure, courante et étroitement liée à la discipline sportive d'un athlète dont les supporters sont en droit d'être informés de son aptitude à participer aux compétitions, n'était pas, dans ce contexte, de nature à porter atteinte à l'intimité du patient, que le secret médical a pour objet de préserver ; qu'ayant lui-même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, laquelle en faisait notamment état dans le journal des sports de RM du 20 août 2003 à 15 h 25 comme l'atteste le cédérom remis par le journaliste de cette radio- D. 335- Fouad X... a implicitement délivré les médecins du secret professionnel ; qu'enfin, le communiqué ayant eu notamment pour but de préserver la santé de l'athlète dont l'encadrement sportif, notamment son entraîneur M. Y... et le président de son club Bernard Z..., exerçaient sur le docteur A... des pressions, lui demandant de tout faire pour que cet athlète participe aux championnats du monde, fût- ce en lui administrant des traitements contre- indiqués, Fouad X... ne peut donc invoquer aucune atteinte à ses intérêts ; que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical ne sont pas fondées ; qu'en ce qui concerne l'instruction du dossier de dopage, quel que soit le respect de la confidentialité auquel il pouvait être tenu, celui- ci ne pouvait interdire à Michel B..., vice-président de la FFA, de se défendre des accusations portées contre lui par Fouad X... qui, en faisant état d'une injection suspecte pratiquée sur lui à son insu, avant le prélèvement anti- dopage, impliquaient la volonté par Michel B... de fausser les résultats de la prise de sang ; qu'il n'y a lieu à suivre de ce chef sur lequel la juge d'instruction n'a pas statué (...) (arrêt, p. 4, § 4 à 7 et p. 5, § 1 à 4) ;
" alors que, premièrement, dans son mémoire d'appel régulièrement déposé et visé par l'arrêt de la chambre de l'instruction, Fouad X... se prévalait non seulement d'une atteinte au secret médical, mais également d'une atteinte au secret de l'instruction et de faux témoignage devant le juge d'instruction (arrêt, p. 4, § 2), ainsi que d'une subornation de témoins ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical n'étaient pas fondées sans évoquer, à aucun moment, dans ses motifs, les faits allégués par la partie civile au soutien des chefs d'atteinte au secret de l'instruction, de faux témoignage et de subornation de témoins, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur ces trois chefs d'inculpation ;
" et alors que, deuxièmement, dans son mémoire d'appel, Fouad X... demandait aux juges du fond d'ordonner un complément d'instruction avec audition et confrontation de tous témoins appropriés, et notamment des membres du centre médical du GIP- dont François C..., déjà entendu- et du professeur Gérard D..., de Mme E... et des membres délibérants de l'organe disciplinaire de première instance, et des mis en cause, notamment MM. B..., A... et F... sur tous les points en litige (cf mémoire, notamment p. 35, § 2) ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu, que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical n'étaient pas fondées, sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire de Fouad X..., si les investigations menées s'agissant de cette infraction mais également des autres infractions visées par la plainte de la partie civile, avaient été suffisantes et s'il ne convenait pas d'ordonner un complément d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire présenté par la partie civile " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226- 13 et 226- 14 du code pénal, de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'août 2003 du chef d'atteinte au secret médical ;
" aux motifs que selon l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine- Saint- Denis du 16 décembre 2003, seul le diagnostic médical posé de lésion musculaire, énoncé dans la première phrase du communiqué litigieux du 21 août 2003 constitue « une divulgation publique d'une situation médicale »- D. 347- et relevait, par conséquent, du secret médical ; que cependant, la révélation d'une telle blessure, courante et étroitement liée à la discipline sportive d'un athlète dont les supporters sont en droit d'être informés de son aptitude à participer aux compétitions, n'était pas, dans ce contexte, de nature à porter atteinte à l'intimité du patient, que le secret médical a pour objet de préserver ; qu'ayant lui- même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, laquelle en faisait notamment état dans le journal des sports de RM du 20 août 2003 à 15 heures 25 comme l'atteste le cédérom remis par le journaliste de cette radio- D. 335- Fouad X... a implicitement délivré les médecins du secret professionnel ; qu'enfin, le communiqué ayant eu notamment pour but de préserver la santé de l'athlète dont l'encadrement sportif, notamment son entraîneur M. Y... et le président de son club Bernard Z..., exerçaient sur le docteur A... des pressions, lui demandant de tout faire pour que cet athlète participe aux championnats du monde, fût- ce en lui administrant des traitements contre- indiqués, Fouad X... ne peut donc invoquer aucune atteinte à ses intérêts ; que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical ne sont pas fondées ; qu'en ce qui concerne l'instruction du dossier de dopage, quel que soit le respect de la confidentialité auquel il pouvait être tenu, celui- ci ne pouvait interdire à Michel B..., vice- président de la FFA, de se défendre des accusations portées contre lui par Fouad X... qui, en faisant état d'une injection suspecte pratiquée sur lui à son insu, avant le prélèvement anti- dopage, impliquaient la volonté par Michel B... de fausser les résultats de la prise de sang ; qu'il n'y a lieu à suivre de ce chef sur lequel la juge d'instruction n'a pas statué (...) (arrêt, p. 4, § 4 à 7 et p. 5, § 1 à 4) ;
" alors que, hormis les hypothèses limitativement visées par la loi, l'accord du bénéficiaire du secret quand à la levée du secret professionnel ne se présume pas ; qu'à supposer que cet accord puisse être tacite, il ne peut s'évincer que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté du bénéficiaire du secret professionnel de renoncer à ce dernier ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire d'appel, Fouad X... avait déclaré qu'il n'avait jamais autorisé l'encadrement médical à divulguer les informations relatives à son état de santé (mémoire d'appel, p. 7) ; qu'en outre, Fouad X... affirmait n'avoir jamais lui- même annoncé sa blessure et que l'interview donné par l'athlète à un journaliste de RMC n'était que superficielle puisqu'il avait fait état, à cette occasion, de simples douleurs au mollet (mémoire d'appel, p. 16 alinéa 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, pour se contenter d'indiquer qu'il avait lui- même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de Fouad X... et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la procédure était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000019083735Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.