Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
- Y... Lydia, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 24 mai 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-1, 223-2 du code pénal, 8, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Lydia Y... et de Yann X... ;
"aux motifs que, aucun acte interruptif de prescription, une demande d'enquête supplémentaire adressée par l'inspection du travail au procureur de la République ne pouvant être admise comme tel, n'ayant été effectué entre la date du classement sans suite du 26 mars 2003 pris par le procureur de la République de Bobigny sur plainte du 1er octobre 2001 et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2006, la prescription triennale des délits était acquise à cette date ;
"alors que sont interruptifs de prescription les procès-verbaux des inspecteurs du travail dressés dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail ; que les parties civiles faisaient valoir qu'un inspecteur du travail avait effectué une «enquête ampliative» et établi un «procès-verbal nouveau» qu'il avait transmis au procureur de la République le 15 mars 2004, de sorte que la prescription devait être regardée comme interrompue à cette date ; qu'en se bornant à énoncer qu'une « demande d'enquête supplémentaire» adressée par l'inspection du travail au procureur de la République ne pouvait interrompre la prescription, sans rechercher si l'inspecteur du travail avait effectué une enquête et rédigé un procès-verbal de nature à interrompre la prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale» ;
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que la prescription triennale des délits était acquise à la date de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 24 mai 2006, en l'absence d'acte interruptif postérieur à la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, le 26 mars 2003, sur une précédente plainte portée le 1er octobre 2001 ; que les juges ajoutent qu'une demande d'enquête supplémentaire adressée par l'inspection du travail au procureur de la République ne saurait être admise comme constituant un tel acte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable si, comme le faisaient valoir les demandeurs, les documents d'enquête transmis au procureur de la République avaient le caractère de procès-verbaux dressés par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail et, devaient, comme tels, être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000019083801Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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