Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 227-25, 227-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu pour les faits d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant et de viols sur mineure de 15 ans par ascendant ;
"aux motifs que les faits dénoncés tant par Morgane que par Hélène sont plausibles ; que la sincérité de l'une comme de l'autre n'est pas en cause ; que, toutefois, le contexte de la révélation des faits comme les éléments relevés par les rapports d'expertise font ressortir qu'il existe en l'occurrence un risque réel de suggestion familiale et d'auto-suggestion ; que les propos de Pascal X... devant un expert, rappelés au mémoire des parties civiles appelantes, ne caractérisent pas des faits d'agression sexuelle et encore moins de viol ; que l'opinion du docteur Y... et du docteur Z..., psychiatres ayant suivi Hélène aux Murets, ne peut occulter les autres éléments du dossier ; qu'au demeurant, le docteur Y... a souligné qu'Hélène avait eu une réaction de femme amoureuse lors du départ de son père ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Pascal X... d'avoir commis les faits dénoncés ; qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile à la manifestation de la vérité ; que le mémoire des parties civiles appelantes reste des plus vagues quant aux compléments à apporter au dossier ; qu'il ne précise nullement en quoi une confrontation entre Pascal X... et ses deux filles ensemble serait utile à la manifestation de la vérité alors qu'elles ont été victimes de faits distincts et que, sauf exception, l'une n'a pas été témoin des faits concernant l'autre ; que l'état de souffrance ancien de Morgane n'est nullement mis en doute ; qu'il n'est pas davantage douteux que Morgane et Hélène aient pu se confier à des tiers, notamment s'agissant de Morgane, à Mme A... qui, contrairement à ce que laisse entendre le mémoire des parties civiles appelantes, n'a pas écrit que la jeune fille lui avait fait des révélations dès 2000 ; qu'il n'est pas suffisant de remarquer que certaines personnes de l'entourage d'Hélène et Morgane n'ont pas été entendues, leur audition n'ayant d'ailleurs jamais été réclamée durant toute la durée de l'information mais de savoir si leur audition pourrait faire progresser la manifestation de la vérité ; qu'aucun argument n'est avancé en ce sens ; qu'il est curieusement rappelé à la juridiction de l'instruction d'avoir ignoré des documents produits après la clôture de l'information ; qu'ainsi l'information n'apparaît pas susceptible d'être utilement complétée ; qu'au vu des développements qui précèdent, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre Pascal X... ni contre quiconque d'avoir commis les faits dont le juge d'instruction a été saisi ;
"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Corinne X... dénonçait « des faits d'inceste » ; que l'inceste consiste en tout acte sexuel - viol, agressions sexuelles, ou encore attouchements sexuels - commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; que, si la chambre de l'instruction s'est prononcée sur des faits d'agressions sexuelles et de viol, elle s'est abstenue de se prononcer sur l'infraction d'attouchement sexuel ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000019083841Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.