Cartographie jurisprudentielle
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30 / 03 / 2006
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No RG : 04 / 03201
Ordonnance du juge- commissaire du
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
du 04 Mai 2004
REF : IG / CD
APPELANTES
I. R. E. C. prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15 Avenue du Centre
Commune de Guyancourt
78281 ST QUENTIN EN YVELINES
Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me MASSONI avocat au barreau de PARIS
Association GROUPE MALAKOFF
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15 Avenue du Centre
Commune de Guyancourt
78281 ST QUENTIN EN YVELINES
Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me MASSONI avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S. A. S. METALEUROP NORD
représentée par son mandataire ad hoc Me Y...
69 Rue de Monceau
75008 PARIS
Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
Demeurant ...
...
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Maître B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
Demeurant ...
...
...
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Maître Y...
ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
Demeurant ...
...
...
Assigné à personne habilitée le 18. 10. 04
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
M. ROSSI, Conseiller
M. REBOUL, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2005
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Vu l'arrêt réputé contradictoire de cette Cour du 8 septembre 2005 ayant ordonné la réouverture des débats sur la nature juridique exacte de l'IREC et de l'association Groupe MALAKOFF (relèvent- elles du statut d'organisme de prévoyance et de sécurité sociale visé par l'article L 621- 43 du code de commerce), discriminer les cotisations susceptibles d'admission définitive dès leur déclaration, des cotisations qui, quoique non contestées, ne peuvent qu'être évaluées alors qu'elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure et savoir si le juge- commissaire a été saisi dans le délai de l'article L 621- 103 du code de commerce, délai imparti pour déposer l'état des créances au greffe du tribunal ;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2005 par l'IREC, membre de l'ARRCO institution no 202 U (institution de retraite complémentaire par répartition) et l'association Groupe MALAKOFF ;
Attendu que l'IREC reconnaissant qu'elle est un organisme de prévoyance soumise au régime de droit commun des déclarations de créances pour ne pas disposer du pouvoir de se délivrer des contraintes sollicite son admission au passif privilégié pour le montant de 8941. 940 et au passif chirographaire pour 823, 54 , 2. 500 au titre de ses frais irrépétibles et l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; elle invoque les arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation des 17 septembre 2003, 3 décembre 2003 et 5 juillet et 4 octobre 2005 ainsi que les deux arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES du 15 décembre 2005 ;
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SUR CE
Attendu que la déclaration rectificative du 11 mars 2003 a été contestée par Mes Z... et B... comme comportant des cotisations 2001 à hauteur de 823, 54 non couvertes par le privilège occulte d'une durée d'un an à compter de leur exigibilité, et ne pouvant donc être admises qu'à titre chirographaire ;
Attendu que le 11 mars 2003, l'IREC a déclaré dans le délai de déclaration des créances, ouvert par la publication au BODACC le 19 février 2003 du redressement judiciaire du 28 janvier 2003 :
- cotisations exercice 2001823, 54
- cotisations évaluées 4ème
trimestre 2002642. 158
- cotisations évaluées 1er
trimestre 2003199. 782
soit 842. 763, 54 à titre privilégié ; que s'agissant d'une déclaration de créance de droit commun, non critiquée dans son quantum, elle sera admise à titre privilégié pour la somme de 841. 940 et à titre chirographaire pour celle de 823, 54 ;
Attendu que les autres déclarations ont été faites hors du délai de déclaration c'set- à- dire après le 19 avril 2003 et sont donc irrecevables ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à l'IREC la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur appel d'ordonnance de juge- commissaire par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant de ce chef,
ADMET la créance de l'IREC au passif privilégié de la SAS METALEUROP NORD pour la somme de 841. 940 et au passif chirographaire pour celle de 823, 54 ;
REJETTE la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de l'IREC ;
CONDAMNE Mes Z... et B... es qualités aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
JURITEXT000019173496Cette aide générée porte sur la décision Cour d'appel de Douai · CT0039. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour d'appel de Douai (d’après les données officielles).
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