Cartographie jurisprudentielle
Sur le premier moyen, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément de preuve ne démontrait une collusion entre M. X... et l'agence immobilière qui aurait pu déterminer les vendeurs à proposer à la vente leurs parcelles à un prix inférieur à celui du marché, qu'il ne résultait pas non plus des éléments du dossier que M. X... avait dès l'origine agi en tant que marchand de biens et dissimulé cette qualité pour amener les acquéreurs à conclure à un prix inférieur ni que les vendeurs avaient entendu vendre intuitu personae ou posé comme condition l'édification d'une maison de retraite, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, que les consorts Y...- Z... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives tendant à les surprendre en vue de leur faire souscrire un engagement qu'ils n'auraient pas pris s'ils avaient eu connaissance de ce que l'acquéreur n'était pas la société Héliovital ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...- Z...- D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...- Z...- D... et les condamne à payer à la SCP Jardillier- Meunier- Renucci, M. A..., M. B..., la SCP Mabilat- Froumessol- Stenwaga et M. C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
JURITEXT000019466462Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_3. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.