Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 5 novembre 2004, qui, pour recel aggravé, tromperie, usage de plaques portant un faux numéro, falsification de documents administratifs et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 15 244,90 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits susvisés ; que la citation a été délivrée à la mairie de son domicile ; Attendu qu'en vertu de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 1er octobre 2001, des dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut, conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 412
- 567-1-1