Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries aggravées, tentatives d'escroqueries en bande organisée, et recels aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 198 du code de
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de
pénale dès lors qu'elle énonce qu'avant les débats Me Y..., avocat de l'appelant, a déposé le 18 avril 2008 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;