Décision
8 octobre 2008
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy, - Z... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2008, qui, pour banqueroute, les a condamnés, chacun, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, un an de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
de cassation proposé pour Rachid Z..., pris de la violation des articles L. 123-12 et L. 654-2 5° du code de commerce, 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid Z... du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; " aux motifs que l'irrégularité de la comptabilité résulte tant des affirmations de Me A..., qui a indiqué que la comptabilité n'était pas conforme à la législation et que de nombreuses écritures n'étaient pas renseignées, que des constatations faites lors de l'enquête qui ont notamment permis d'établir que l'accord passé avec Jean C... relatif à la mise à disposition de son matériel et à son entretien n'avait pas été pris en compte dans la comptabilité ; " et aux motifs adoptés que de nombreuses écritures n'ont pas été renseignées et ce malgré une très courte période d'activité ; que les documents remis par Guy X... ne correspondaient pas aux évaluations qui avaient été présentées lors de la déclaration de cessation des paiements, ainsi le chantier concernant Mme B... ne pouvait être retrouvé en écriture comptable ; " alors que, d'une part, le délit de banqueroute prévu par l'article L. 654-2 5° du code de commerce suppose une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de comptabilité des commerçants se bornent à exiger l'accomplissement de formalités comptables à la clôture de l'exercice et ne font pas obligation d'établir une comptabilité complète en cours d'exercice ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Rachid Z..., la clôture de l'exercice 2001 étant prévue au 30 juin 2002, les carences constatées entre le 15 octobre 2001 et le 15 janvier 2002, sans que l'exercice en cours n'ait été clos, ne peuvent faire de la comptabilité litigieuse une comptabilité irrégulière ou incomplète au regard des dispositions légales ; qu'en laissant sans réponse ce moyen et en qualifiant de tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière les carences dans la tenue d'une comptabilité relative à un exercice n'ayant pas été clôturé, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors que, d'autre part, le délit de banqueroute prévu par l'article L. 654-2 5° du code de commerce suppose une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et ne peut résulter de la méconnaissance d'obligations comptables imposées par le règlement ; qu'à supposer que les dispositions des articles R. 123-173 et suivant du code de commerce ou les dispositions du plan comptable général imposent au commerçant d'enregistrer en cours d'exercice les opérations comptables et d'être en mesure de présenter à tout moment une comptabilité complète de l'exercice en cours, la méconnaissance de ces dispositions de nature réglementaire ne peut faire d'une comptabilité une comptabilité irrégulière ou incomplète au regard des dispositions légales telle que visée par l'article L. 654-2 précité ; que, dès lors, en qualifiant les omissions comptables imputées à Rachid Z... en tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète au regard des dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 5 du code de commerce ; " alors que, enfin, en se bornant à relever que selon les affirmations du liquidateur la comptabilité n'était pas conforme à la législation sans préciser les dispositions légales en cause ni la nature des irrégularités en question, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pu s'assurer du caractère manifeste du caractère irrégulier de la comptabilité, a violé l'article L. 654-2 5° du code de commerce ;
de cassation proposé par Guy X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal et 654-2 5° du code de commerce ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Guy X... et Rachid Z... ont été poursuivis, en leur qualité respective de gérant de droit et dirigeant de fait de la société Spécialités maisons toulousaines en liquidation judiciaire, du chef de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière ; Attendu que, pour dire les prévenus coupables de cette infraction, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des déclarations du liquidateur et de l'enquête que la comptabilité n'était pas conforme à la législation et que de nombreuses écritures n'étaient pas renseignées ; que les juges ajoutent qu'en sa qualité de gérant de droit de la société, il appartenait à Guy X... de tenir la comptabilité ou de s'assurer qu'elle était tenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la participation personnelle des prévenus à l'infraction prévue par l'article L. 654-2 5 du code de commerce et la connaissance qu'ils avaient des irrégularités qui affectaient la comptabilité de la société, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie et a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
de cassation proposé pour Rachid Z..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid Z... à verser au mandataire liquidateur de la société SMT la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant que la mauvaise tenue de la comptabilité a participé à la déconfiture de la société en ce qu'elle n'a pas permis aux associés de constater plus tôt la dérive financière survenue peu de temps après le début de l'activité et d'en tirer le plus rapidement les conséquences qui auraient dû en découler, par exemple une meilleure appréciation des prix pratiqués, un allégement des charges ou, à tout le moins, une cessation d'activité plus précoce ; que toutefois, il ne peut être estimé que la totalité du passif résulte directement de l'irrégularité de la comptabilité ; qu'en effet, les mauvaises qualités de gestionnaire de Guy X..., le manque de compétence dans le secteur du bâtiment de Rachid Z..., le défaut de surveillance de l'activité de Jean C... ou encore les dissensions entre les associés ont également contribué à la faillite de la société ; qu'eu égard à ces éléments, la cour apprécie à 60 000 euros la part du passif qui résulte directement du délit commis par Guy X... et Rachid Z... ; " alors que, d'une part, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, quand bien même aurait-il masqué la dérive financière de la société concernée et empêché ses dirigeants de prendre les mesures adaptées, n'est pas la cause directe du passif réalisé par cette société, laquelle trouve sa cause directe dans les difficultés financières de la société et, éventuellement, dans les carences de ses dirigeants ; qu'en condamnant le prévenu, déclaré coupable de chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, à verser au liquidateur de la société SMT une indemnité correspondant à une part du passif réalisé par cette société, la cour d'appel a violé les textes précités et la cassation sera prononcée sans renvoi ; " alors que, d'autre part, ayant constaté que le défaut de tenue d'une comptabilité régulière n'aurait pas donné lieu à la déconfiture de la société sans l'incompétence et l'absence de vigilance des associés et sans les dissensions qui ont eu lieu entre ces derniers, la cour d'appel, qui a ainsi constaté le caractère indirect du lien entre l'infraction et le dommage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités et la cassation sera prononcée sans renvoi ; Attendu que, pour condamner le prévenu Rachid Z... à verser des dommages-intérêts au liquidateur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent le préjudice direct causé par l'infraction à la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;