Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le juste titre dont se prévalait la commune ne se rapportait pas à la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la bonne foi que ses constatations rendaient inopérante ni à s'expliquer sur les faits de possession invoqués en vue de la prescription par dix ans, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les faits de possession dont se prévalait la commune au titre de la prescription trentenaire étaient équivoques et résultaient de la tolérance du propriétaire de la parcelle litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le premier moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Esquelbecq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la commune d'Esquelbecq à payer à SCI La Quincaillerie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune d'Esquelbecq ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
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