Décision
23 juin 2008
Cartographie jurisprudentielle
COUR DE CASSATION 06 CRD 072 Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Axel X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2006, qui lui a alloué une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, 37 740 euros au titre de son préjudice économique et 12 000 euros au titre des frais de défense, sur le fondement de larticle 149 du code précité, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
civile ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ; Vu la décision de la commission nationale de réparation des détentions, du 27 avril 2007, qui a alloué à M. X... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
civile, et qui a ordonné une expertise sur le préjudice corporel ; Vu le rapport déposé par M. Michel Y..., expert agréé auprès de la cour d'appel de Rennes, le 9 janvier 2008 ; Vu la notification aux parties dudit rapport, en application des articles 156 et suivants du code de
pénale ; Vu les conclusions de Me Desse-Carmignac, avocat au Barreau d'Avesnes-sur-Helpe, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à laudience par Me Desse-Carmignac conformément aux dispositions de larticle R.40-5 du code de
pénale ; Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Desse-Carmignac, avocat, représentant M. X..., celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que M. X... sollicite, au vu du rapport de lexpert, lallocation de la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de 700 du code de
civile ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor, comme lavocat général, conclut au rejet de ces demandes ; Attendu quil résulte du rapport de lexpert quaprès sa remise en liberté, M. X... a su mobiliser des capacités de défense qui lui ont permis de sépargner une décompensation sur un mode pathologique; quainsi, il a déménagé, fait construire une maison, créé une entreprise, et bâti une nouvelle vie peu éloignée de celle quil menait avant son incarcération; que, sil a consulté un psychologue doctobre 2002 à septembre 2004, il nest pas suivi médicalement ; Que le docteur Y... relève également que les troubles décrits par M. X... témoignent dune dépression réactionnelle à forme mineure , telle que des comportements dévitement, révélant des traits caractérisant une personnalité de type phobique, qui ont sans doute été accentués depuis lincarcération; quil décrit aussi une propension à lirritabilité, et "laugmentation danticipations anxieuses; quil conclut à lexistence dune incapacité permanente partielle résiduelle évaluée à 7 % ; Attendu cependant que les troubles résiduels décrits par lexpert ne sont pas constitutifs dun préjudice corporel, qui correspond à un déficit psychique séquellaire permanent, lié à un retentissement majeur sur la vie quotidienne de la victime; quils ont déjà été pris en compte pour lévaluation du préjudice moral, et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à une nouvelle indemnisation ; Attendu quen conséquence, la demande en réparation du préjudice corporel sera rejetée ; Attendu quil ny a pas lieu de faire une nouvelle application des dispositions de larticle 700 du code de
civile ; Attendu que léquité commande de laisser les dépens, qui comprennent les frais dexpertise, à la charge du Trésor public ;
:
REJETTE la demande de M. Axel X... en réparation du préjudice corporel ; DIT ny avoir lieu à application de larticle 700 du code de
civile ;
LAISSE les dépens, qui comprennent les frais dexpertise, à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau