Décision
23 juin 2008
Cartographie jurisprudentielle
COUR DE CASSATION 08 CRD 004 Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par l article 149-3 du code de
pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Ali X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 8 janvier 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur ne s y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la
de réparation et de la
pénale ; Vu les conclusions de M. X... ; Vu les conclusions de l agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date de l audience, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, au demandeur, à l agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l audience ; Monsieur Ali X... comparaît personnellement. Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de M. X... comparant, celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que, par décision du 8 janvier 2008, le premier président de la cour d appel de Bourges a déclaré irrecevable la requête de M. Ali X... ; Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur la recevabilité du recours : Attendu qu en application des articles 149 et R. 40-4 du code de
pénale, le recours devant la commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ; Qu il résulte des pièces de la
que la notification de la décision à M. Ali X... comportait la mention des délais et modalités de recours ; que nonobstant ces indications expresses le recours a été formé par l intéressé par lettre recommandée, dans un premier temps, directement, auprès de la commission de réparation des détentions ; qu après un rappel des modalités de recours fait à M. X... par le secrétariat de la commission, le demandeur l a formé auprès du greffe de la cour d appel, mais par un nouvel envoi recommandé avec accusé de réception, de plus, hors délai ; Qu il s ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des modalités du recours, conformément à l article R. 38 du code de
pénale, M. X... n a pas respecté les formalités prescrites par l article R. 40-4 dudit code qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d appel de sa déclaration de recours ; Qu en conséquence, le recours est irrecevable ;
:
DECLARE Le recours IRRECEVABLE ;
CONDAMNE M. Ali X... aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau