Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 avril 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et usage ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 °, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 63, 63-1, 86 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de Michel X... pour faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant, aux termes du quatrième alinéa de l'article 86 du code de
procédure
pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire, à moins notamment que si pour des causes affectant l'action publique les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; qu'il est aussi établi, aux termes de la première phrase de l'article 6 § 1 du même code, que lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de
procédure
pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que le faux en écriture publique dénoncé à l'encontre de M. Y..., alors commissaire de police au 2ème cabinet de l'inspection générale des services et dont ce dernier aurait été l'auteur, le 6 mars 2000, lors de l'établissement du procès-verbal de notification de garde à vue, implique nécessairement par sa nature une violation d'une disposition de
procédure
pénale et, en particulier, de celle édictée à l'article 64 selon laquelle l'officier de police judiciaire doit indiquer le jour et l'heure à partir de laquelle la personne concernée a été placée en garde à vue ; qu'il s'évince des pièces de la
procédure
que le caractère illégal du procès-verbal argué de faux et dont, selon la partie civile, un usage irrégulier aurait été fait, n'a pas été constaté par une décision de la juridiction répressive revêtant un caractère définitif ; qu'il apparaît, au contraire, sur ce point, que le pourvoi en cassation formé par Michel X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 24 novembre 2000 qui a rejeté la requête en nullité des actes de l'enquête préliminaire et, plus spécialement, des procès-verbaux de sa garde à vue, que le susnommé avait déposé le 21 juin 2001, a été rejeté le 7 décembre 2005 par la Cour de cassation ; qu'eu égard à l'application combinée des articles 6 § 1 et 86 susvisés, l'existence d'une décision définitive de la juridiction répressive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli, met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression des infractions dénoncées par la partie civile (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; "alors que l'exception préjudicielle à l'action publique prévue par l'article 6 § 1 du code de
procédure
pénale n'est applicable que lorsqu'un crime ou un délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de
procédure
pénale ; que le fait pour un officier de police judiciaire de mentionner dans le procès-verbal de notification de placement en garde à vue une heure de début de cette mesure erronée n'implique pas qu'il a méconnu les dispositions du code de
procédure
pénale lui imposant de notifier immédiatement à la personne concernée son placement en garde à vue et d'en dresser le procès-verbal ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que la plainte déposée par Michel X... dénonçant la fausseté de l'heure de début de sa garde à vue figurant sur le procès-verbal de notification du 6 mars 2000 n'était pas recevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage ; qu'il exposait, au soutien de sa plainte, que, lors d'une enquête durant laquelle il avait été mis en cause pour une agression sexuelle, un fonctionnaire de police avait, dans le procès-verbal de notification de sa garde à vue, frauduleusement modifié l'heure du début de cette mesure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, l'arrêt énonce que, pendant l'information judiciaire ouverte contre lui pour ces faits, il avait sollicité l'annulation des procès-verbaux de garde à vue en raison de cette falsification ; que les juges ajoutent que sa requête en nullité a été écartée par une décision devenue définitive ; qu'ils en déduisent que cette décision, écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli, met obstacle à l'exercice de l'action publique pour les infractions dénoncées par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 86
- 567-1-1