10 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daouda, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 15 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de conduite en état alcoolique, infraction à la législation sur les étrangers et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 137-3 du code de procédure pénale ;
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise ; " aux motifs qu'en l'absence d'éléments nouveaux, les motifs du précédent arrêt du 2 juin 2008 conservent toute leur valeur ; que, par conséquent, eu égard à ses antécédents, à l'incertitude pesant sur son identité et sa nationalité ainsi qu'à la multiplicité des faits, commis peu après sa sortie de prison et à son absence d'ancrage tant professionnel que personnel, son maintien en détention provisoire apparaît comme l'unique moyen de prévenir la réitération d'infractions de même nature, source d'importants préjudices pour le véritable Daouda X... et dont il semblait tirer l'essentiel de ses ressources, ainsi que de garantir sa représentation en justice ; qu'en l'état de l'information, le mis en examen ayant été interrogé le 9 avril 2008, sous l'identité de Y..., ledit maintien en détention provisoire est par ailleurs indispensable à sauvegarder les preuves et à prévenir toute pression sur les témoins ; qu'il convient, dès lors que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ne pourraient permettre de satisfaire à ces objectifs, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention doivent, comme l'exige l'article 145-3 du code de procédure pénale, comporter « les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise sans préciser, comme l'y invitait d'ailleurs le mis en examen, détenu depuis plus de huit mois, les indications particulières justifiant, en l'espèce, le maintien en détention et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ; Les moyens étants réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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