Décision
20 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de
pénale ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation « des articles 7, 8, 575, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que par mémoire régulièrement déposé et observations du conseil à l'audience, la partie civile sollicite l'infirmation et l'annulation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de l'information ; que les faits qualifiés banqueroute par emploi de moyens ruineux pour obtenir du crédit et de complicité de ce délit, dans le cadre de la gestion de la SARL Medicorse, visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 12 septembre 2003, ont fait l'objet d'une information antérieure, ouverte par réquisitoire introductif du 22 mars 2001, sous numéro parquet 00001832 ; que la partie civile fait valoir qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée après que le procureur de la République ait le 12 septembre 2003 requis l'ouverture d'une nouvelle information ; que les poursuites peuvent encore être exercées contre le Crédit agricole comme complice qui a consenti des prêts démesurés générateur de l'état de banqueroute frauduleuse ; que la plainte visait aussi les délits d'abus de biens sociaux et de recel, absents du réquisitoire du parquet pris le 12 mars 2003, et que rien n'empêchait le juge d'instruction, d'instruire sur ces recherches de culpabilité différentes ; que la société Médicorse était déclarée en redressement judiciaire le 3 avril 2000, et que le jugement du tribunal de commerce faisait remonter la date de cessation des paiements au 3 octobre 1998 ; qu'une information judiciaire était ouverte le 22 mars 2001 pour banqueroute par emploi de moyens ruineux en fonction d'investigations qui permettaient à cette date de fixer la cessation des paiements à 1993 en fin d'exercice ; que cette situation a justifié que, pour les mêmes agissements, la qualification de banqueroute ait été finalement retenue de préférence à celle d'abus de bien sociaux ; que ces faits pour lesquels François Y... a été condamné ont été définitivement jugés par le tribunal correctionnel alors que Jean-Louis X... par sa plainte jugée non fondée dénonçait le préjudice qu'il subissait en tant qu'associé ; que les poursuites pour les mêmes faits ne pouvaient être réitérées dans la forme proposée et la mise en cause de l'établissement financier concernant le concours qu'il aurait apporté sans discernement qui intervient après deux informations judiciaires successives n'apparaît toujours pas justifié sur le plan pénal ; que les infractions qualifiées banqueroute par emploi de moyens ruineux pour obtenir du crédit et complicité, dans le cadre de la gestion de la société SPI, banqueroute par emploi de moyens ruineux pour obtenir du crédit et complicité, dans le cadre de la gestion de la société Sigef, abus de biens sociaux dans le cadre de la gestion de la SARL Médicorse tentative d'escroquerie et complicité dans le cadre de la gestion de la SARL Médicorse, banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière dans le cadre de la gestion de la société SPI, aggravation irrégulière du passif dans le cadre des
s de redressement judiciaire des société SPI et Sigef , visées à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 septembre 2003, et au réquisitoire introductif du 8 mars 2004, ont été commises dans le cadre de la gestion SPI entre le 21 janvier 1994 et le 10 février 1995 avant le règlement judiciaire intervenu le 3 avril 2000 ou pour certaines le 31 décembre 1999, date de la clôture de l'exercice comptable ; qu'à la date de la plainte déposée le 12 septembre 2003, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la commission des faits ; que la partie civile propose, pour s'opposer à l'acquisition de la prescription de l'action publique : - que soit retenue comme point de départ du délai pour les abus de biens sociaux, non le 2 mars 2000, la date du dépôt du rapport de l'administrateur provisoire, mais celle de leur découverte à l'occasion de l'enquête pénale ; - que soit retenue comme point de départ du délai pour les faits de banqueroute, la date du jugement d'ouverture de la
collective ; - de considérer d'une façon plus générale que la prescription légale a été interrompue par son dépôt de plainte pour abus de confiance en avril 2002 et par l'ouverture, dès le 22 mars 2001, d'une information judiciaire dont les actes d'enquête ont eu un caractère interruptif même à l'égard de toutes les infractions non expressément visées dans le réquisitoire du parquet qui ont été commises l'occasion de la même opération frauduleuse et complexe ; que Jean-Louis X... justifie avoir déposé une plainte pour abus de biens sociaux le 5 avril 2002 ; que le dossier de la
ne comporte pas d'actes où d'instructions données à un service d'enquête en vue de la recherche des auteurs de cette infraction ; que le récépissé produit relatif à cette plainte, ne peut être considéré comme un acte ayant eu pour effet d'interrompre la prescription ; que l'information ouverte le 22 mars 2001 du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux et déclaration frauduleuse de créances supposées procède d'un choix du ministère public qui parmi les informations données par M. Z..., administrateur provisoire, complétées par une enquête de police, a retenu celles qu'il estimait établies ; que rien ne laisse présumer l'existence d'autres infractions comme la partie civile l'indiquera dans sa plainte résultant d'une même opération frauduleuse initiée par François Y... ; que quelle qu'ait pu être la complexité sur le plan de l'analyse pénale de cette opération, aucune des infractions ne se trouvait dénoncée de façon explicite dans les pièces examinées par le ministère public préalablement à son réquisitoire introductif ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a, par la décision critiquée, considéré que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour obtenir du crédit et complicité, dans le cadre de la gestion de la société SPI et de la société Sigef, commis courant 1994 et plus généralement avant le jugement déclaratif du 3 avril 2000, par l'octroi de crédits de trésorerie, étaient prescrits à la date du dépôt de plainte ; que les faits d'abus de biens sociaux dans le cadre de la gestion de la SARL Médicorse et de complicité de cette infraction reprochés à François Y... et à des tiers non dénommés ayant agi pour le compte de la société le Crédit agricole dénoncés par M. Z..., administrateur provisoire, le 2 mars 2000 se trouvaient atteints par la prescription le 12 septembre 2003 date du dépôt de plainte ; que la partie civile impliquée comme associé dans la gestion des deux entreprises, présente lors des différentes délibérations, ne peut être considérée comme ayant appris avec un retard de plusieurs années les abus qu'elle reproche au gérant statutaire ; que les faits de tentative d'escroquerie et complicité dans le cadre de la gestion de la SARL Médicorse, que caractériseraient selon la partie civile les manoeuvres entreprises de 1992 à 1998 par François Y... pour obtenir de Jean-Louis X... la cession de parts de la société Médicorse sont également à considérer comme atteints par la prescription à la date du dépôt de plainte ; que les faits de banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière dans le cadre de la gestion de la société SPI, aggravation irrégulière du passif dans le cadre des
s de redressement judiciaire des société SPI et Sigef, visées à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 septembre 2003, qui seraient caractérisées par la passation de diverses écritures comptables inscrites au passif de l'exercice de 1999, imputées tant au dirigeant François Y... qu'au comptable M. A... ont été dénoncés de façon tardive à une date où la prescription était déjà acquise ; que l'inscription au débit du compte d'associé de Jean-Louis X... d'une dette de l'EURL Pharmacie X... en vers la société Médicorse, effectuée en 1999 lors de la présentation par M. A..., comptable du bilan de cette société, ne constitue pas à défaut de volonté de fraude établie de sa part ou du dirigeant pénalement responsable ; que concernant les autre faits ou infractions visées au réquisitoire introductif que le juge d'instruction a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l'expression "cession arrangée " de la SARL Médicorse au profit de Paul X... ne pouvait, compte tenu du jugement du tribunal de commerce validant cette cession, recevoir de qualification pénale ; qu'également, les griefs exprimés à l'encontre de M. B..., administrateur judiciaire, concernant l'exécution de sa mission n'étaient pas justifiés et pas davantage ceux exprimés contre Me C..., représentant les créanciers à la
collective des sociétés Médicorse, Sigef et SPI ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction, considérant que les infractions dénoncées, objet de son information n'étaient pas établies dans tous leurs éléments constitutifs ou étaient prescrites, a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel ; "alors que, d'une part, le récépissé d'une plainte simple, qui a pour objet de recueillir la plainte de la victime, a un effet interruptif de prescription à l'instar d'un procès-verbal recueillant cette plainte ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la plainte déposée le 5 avril 2002 contre récépissé par Jean-Louis X..., ultérieurement constitué partie civile, n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription pour les faits d'abus de biens sociaux régulièrement dénoncés ; "alors que, d'autre part, l'effet interruptif de prescription d'actes d'enquête ou d'instruction relatifs à des faits objets d'une information s'étend nécessairement aux faits régulièrement dénoncés par la partie civile et formant avec ceux dont le juge est saisi un tout indivisible ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les faits d'abus de biens sociaux, objets de la plainte déposée par Jean-Louis X... le 5 avril 2002, étaient prescrits au jour de sa constitution de partie civile le 12 septembre 2003, sans répondre au moyen qu'il développait et selon lequel ces faits dénoncés formaient un tout indivisible avec les faits visés par le réquisitoire introductif en date du 22 mars 2001" ; Attendu qu'en déniant tout effet interruptif de prescription à un récépissé de dépôt d'une plainte simple entre les mains du procureur de la République, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Attendu que, par ailleurs, le moyen se borne à critiquer les motifs de l'arrêt dont les juges ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'il n'existait pas de lien d'indivisibilité entre les faits d'abus de biens sociaux objet de la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Louis X..., en date du 12 septembre 2003, et ceux visés au réquisitoire du ministère public, en date du 22 mars 2001, dans la poursuite exercée contre François Y... pour banqueroute ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;