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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie Guylène, épouse Y..., 1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre elle du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la

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; 2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, 5e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, pour recel, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 1- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 juillet 2007 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 à 154 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par Marie-Guylène X... ; " aux motifs que l'examen de la

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montre que les éléments initiaux ayant conduit aux investigations en cours ressortent de renseignements fournis par le service Tracfin, tant en 2001 qu'en 2004, au travers desquels le nom de Marie-Guylène X... n'est d'ailleurs pas mentionné comme personne soupçonnée ; si une instruction a été ouverte pour abus de confiance à Papeete, le 8 février 2005, il apparaît que le juge d'instruction alors saisi, a recueilli les plaintes des clients n'ayant pu obtenir restitution de leurs investissements ; quelques renseignements sur les sociétés IMC et la société IA Ora Investment ont été recueillis au cours de l'enquête initiale à Papeete ; le juge d'instruction de Papeete s'est dessaisi dès le 15 juin 2005, au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; il était joint à cette

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d'autres informations pénales ouvertes au tribunal de grande instance de Marseille à la suite de plaintes avec constitution de partie civile ; le juge d'instruction nouvellement saisi a alors le 21 octobre 2005, délivré une commission rogatoire à la gendarmerie de Polynésie française aux fins de poursuivre l'enquête en procédant notamment à l'audition des victimes à l'audition des agents mandataires ou de tout autre intermédiaire (notamment Marie-Guylène X..., Gérard Y..., Ghislain A..., Maxence B...) et à l'exploitation des documents et supports informatiques saisis ; par ailleurs une information avait été ouverte au Luxembourg, dont les investigations portaient essentiellement sur la société IMC qui avait ses bureaux dans le Grand Duché et sur les agissements d'Alexandre C... et des personnes gravitant autour de la société IMC ; les conditions de placement des contrats de la société IMC auprès des souscripteurs résidant notamment à Tahiti étaient abordées au cous de ces recherches ; à la suite d'une réunion tenue le 19 novembre 2005 dans le cadre d'Eurojust, à laquelle participaient les représentants des autorités judiciaires des pays concernés par les faits d'escroqueries commises sous le couvert d'IMC, à savoir le Luxembourg, la France, la Belgique et l'Espagne, le Luxembourg adressait le 27 décembre 2005 aux autorités françaises une dénonciation officielle qui permettait au juge d'instruction spécialisé JIRS de Marseille d'être saisi des faits instruits au Luxembourg ; les enquêteurs délégataires de la commission délivrée par le magistrat instructeur JIRS de Marseille ont exécuté la mission qui leur était ainsi confiée et procédé notamment à l'audition de plusieurs victimes (Db531 à 557), à l'exploitation de documents et disques informatiques (Db584 à 589), à diverses perquisitions dont une au domicile de Marie-Guylène X... et à la saisie de divers documents (Db594) ainsi que le 28 mars 2008 à l'audition sous le régime de la garde à vue que leur avait effectivement suggéré le magistrat instructeur de Marie-Guylène X... (Db599 à Db605), de son mari Gérard Y... (Db606 à 610) et de Josiane D... (Db615 à 619) ; dans ce cadre, ils ont effectivement au vu des éléments recueillis reçu les explications de Marie-Guylène X... sur son parcours professionnel, sur la société IA Ora Investments, sur la situation des agents commerciaux et sur leurs commissions, sur son compte personnel ouvert à la Banque Générale du Luxembourg, sur ses relations avec C... et les personnes de son entourage ; compte-tenu du rôle joué par la société IA Ora Investments dans le placement des contrats proposés par IMC, tel que cela ressort de la dénonciation du service Tracfin, notamment de décembre 2004, et dans la mesure où Marie-Guylène X... non seulement était apparue comme associé majoritaire de la société IA Ora Investment, mais aussi personnellement titulaire d'un compte bancaire alimenté par des virements importants de la part d'IMC, il existait des raisons plausibles de soupçonnner qu'elle avait participé à l'escroquerie mise en oeuvre par le placement des contrats IMC ; dès lors, c'est à juste titre que Marie-Guylène X... a pu être entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre des dispositions de l'article 154 du code de

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pénale ; il appartenait effectivement au magistrat instructeur de recueillir les déclarations de l'intéressée en sa seule qualité de témoin aux fins qu'elle s'explique sur les éléments ressortant des dénonciations du service Tracfin mettant en cause la société IA Ora Investments ainsi que des plaintes des victimes, des documents saisis et du fonctionnement de son compte bancaire ; certes, en vertu de l'article 153 du code de

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pénale, l'obligation de prêter serment n'était pas applicable à Marie-Guylène X... puisqu'elle était entendue sous le régime de la garde à vue mais néanmoins le serment qu'elle a alors prêté ne saurait, comme le prévoit expressément le texte cité tel qu'il résulte de l'article 104 II de la loi du 9 mars 2004, entraîner la nullité de son audition et des actes subséquentes ; il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles 105, 113-1, 153 et 154 que toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis une infraction peut être placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction et entendue par l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ou dès lors qu'elle n'a pas été visée par le réquisitoire du procureur de la République ; en revanche, le juge d'instruction peut à tous moments de la

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, dès lors que des indices graves ou concordants sont apparus à l'encontre d'une personne, procéder à la mise en examen de celle-ci ; la circonstance qu'aucun élément nouveau n'ait été recueilli entre la date de l'audition en qualité de témoin et celle de la mise en examen ne saurait impliquer l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants, dès lors qu'il résulte de l'article 80-1 du code de

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pénale, qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe de tels indices peut être entendue comme témoin, sa mise en examen étant laissée à la seule appréciation du juge d'instruction ; au surplus, il ressort de son audition en garde à vue que Marie-Guylène X... a reconnu qu'au moins entre 2001 et 2002 elle avait des doutes sur la personne de C... le trouvant en dehors de la réalité, l'intéressé semblant avoir une vie dissolue (Db602) ; en outre, lors de sa première comparution et avant la notification de sa mise en examen (Db709), Marie-Guylène X... a confirmé qu'elle s'était occupée de la gestion des contrats IMC (Db 707) et que le montant des commissions des intermédiaires était versé sur son compte bancaire personnel (Db 707) reconnaissant qu'elle avait les 7 et 9 octobre 2003, c'est-à-dire juste après le début des incidents de paiement, rapatrié de son compte luxembourgeois vers son compte ouvert à la Barclays Bank de Port Louis dans l'Ile Maurice, dont elle est originaire, les sommes de 561 056, 17 euros, 103 484 euros et 9 891, 09 euros (Db 709), ce qui constitue autant d'éléments à charge justifiant sa mise en examen ; que par ailleurs le conseil de la requérante peut difficilement soutenir à la fois d'une part pour obtenir l'annulation des procès-verbaux d'audition de sa cliente en garde à vue, que les dispositions de l'article 105 du code de

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pénale ont été violées lors de cette audition sous serment ce qui impliquerait qu'il existait des indices graves et concordants, et d'autre part, solliciter l'annulation de la mise en examen au motif qu'il n'existerait aucun élément objectif démontrant l'existence « d'indices graves et concordants » quant à la participation personnelle de Marie-Guylène X... à la commission de l'infraction poursuivie ; que l'incohérence de l'argumentation n'a ainsi d'égal que la mauvaise foi avec laquelle elle est exposée » ; " alors que, premièrement, au stade de l'instruction, une personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, ne peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue ; qu'après avoir constaté qu'au moment du placement en garde à vue de Marie-Guylène X... par un officier de police judiciaire, il existait à son encontre des indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction n'en a pas moins refusé d'annuler l'audition intervenue au cours de cette garde à vue et les actes subséquents ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'une infraction ne peut être entendue comme simple témoin ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (mémoire produit devant la chambre de l'instruction, p. 11 et 12), si au moment de l'audition de Marie-Guylène X... durant sa garde à vue, il n'existait pas contre elle des indices graves et concordants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, dans le cadre d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder à l'interrogatoire d'une personne mise en examen ou à l'audition d'un témoin assisté sans que celui-ci l'ait demandé ; qu'en conséquence, il ne peut pas entendre une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants ; qu'en se contentant de relever qu'au moment de son audition par l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, il existait à l'encontre de Marie-Guylène X... des indices graves ou concordants sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire produit devant la chambre de l'instruction, p. 11 et 12), si ces indices n'étaient pas graves et concordants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, si dans le cadre d'une commission rogatoire, l'audition d'une personne placée en garde à vue après que celle-ci a prêté serment n'entraîne pas la nullité de la

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, la nullité s'impose en revanche lorsqu'il existe à l'encontre de cette personne des indices graves ou concordants ; qu'après avoir constaté qu'au moment de la garde à vue de Marie-Guylène X..., il existait à son encontre des indices graves ou concordants, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'audition de Marie-Guylène X... intervenue durant la garde à vue et faite sous la foi du serment, sans violer les textes précités " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Il-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2008 :

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Guylène X... coupable de recel d'escroquerie commis entre fin 1999 et 2004, l'a condamnée en conséquence à trois années d'emprisonnement ferme, au paiement de 300 000 euros d'amende, lui a fait interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine bancaire pour une durée de cinq années et l'a condamnée à indemniser diverses parties civiles ; " aux motifs qu'en ce qui concerne Marie-Guylène X..., il convient de rappeler qu'en décembre 2004, le service Tracfin informait le procureur de la République d'Avignon de soupçons d'escroquerie de blanchiment pesant sur Alexandre C... et la société IMC, et sur les nommés Gérard Y... et Christophe F..., dirigeants de la société en nom collectif dénommée IA ORA Investment sise à Punaauia (Tahiti), respectivement l'époux et le fils de Marie-Guylène X... ; que l'exploitation des documents saisis lors de la perquisition opérée au siège de la société IA ORA Investment faisait notamment apparaître que : - à l'origine, cette société était en nom collectif et comprenait deux associés, Christophe F..., gérant et détenteur de 49 % des parts, et sa mère, Marie-Guylène X..., avant d'être transformée en société à responsabilité limitée en avril 2004 (à compter de cette modification, cette dernière ne disposait plus de la signature pour les actes de gestion) ; -239 contrats arrivant à terme entre 2004 et 2007 avaient été souscrits pour un investissement total de 11 341 860 euros ; que Marie-Guylène X... indiquait lors de sa garde à vue qu'elle n'avait pas participé à la commercialisation des produits IMC mais qu'elle servait d'intermédiaire entre cette dernière et les commerciaux pour la centralisation sur son compte à la BGL (Banque Generale du Luxembourg) des commissions dues à ceux-ci, puis leur redistribution à chacun d'eux (le montant des commissions était fixé à 5 % du capital investi) ; que mise en examen le 21 juin 2006 du chef d'escroqueries commises en bande organisée, elle précisait avoir travaillé en famille avec son mari et son fils, mais que seul ce dernier avait fait souscrire des contrats ; que d'après ses dires, la somme versée sur son compte par IMC correspondait, d'après C..., à un pourcentage des profits issus du placement des fonds, et ce à hauteur de 9 à 10 % du montant de ce profit (elle lui était versée environ un mois après réception du virement du client sur le compte IMC) ; qu'elle reversait au commercial sa commission et conservait la différence ; qu'elle estimait son gain à 900 000 euros ; qu'il résulte de l'information et des débats que la prévenue a joué un rôle essentiel dans l'escroquerie organisée, puisque porteur de parts sociales majoritaire dans la société IA ORA Investment, elle a permis la diffusion auprès d'une clientèle tahitienne des prétendus placements financiers proposés par la société fictive IMC, et ce par l'intermédiaire d'agents commerciaux contraints d'adopter un statut indépendant, mais en réalité soumis hiérarchiquement à la société IA ORA Investment et dépendant économiquement de celle-ci ; que Marie-Guylène X..., bien qu'utilisant la structure IA ORA Investment pour la diffusion des produits « jointventure agreement » de la société IMC et obtenir le versement de fonds de la part de ses clients, utilisait un compte bancaire personnel au Luxembourg (et non pas un compte de la société IA ORA Investment) pour recueillir les fonds versés à titre de rétribution par IMC, dont partie était redistribuée aux agents commerciaux travaillant pour le compte de la IA ORA Investment ; que ce processus permettait ainsi à Marie-Guylène X... de se constituer des gains personnels très importants, puisqu'elle pouvait conserver une part importante des sommes destinées à rétribuer les intermédiaires ; qu'elle ne reversait aux agents commerciaux qu'une commission de 5 % de ces capitaux (audition du 29 / 09 / 2005 d'Alexandre C...), étant observé que le produit financier s'élevait à plus de 30 % composé des intérêts produits à hauteur de 15 % et des commissions à hauteur également de 15 %, auxquels devait s'ajouter en principe la marge tirée par IMC au titre de ses frais, charges et profits, ce qui montre le caractère irréaliste du rendement des produits proposés ; qu'il convient de relever que, dès le 19 juillet 2001, la société Cristal Finance (dont Gérard Y... avait été le chef d'agence à Tahiti à compter de 1997) avait alerté les clients sur le caractère frauduleux des produits financiers de IMC ; que c'est d'ailleurs à cette époque que Marie-Guylène X... et Gérard Y... ainsi que son équipe de commerciaux ont quitté Cristal Finance, pour laquelle ils travaillaient, pour oeuvrer dans le cadre d'une nouvelle société IA Ora Investment et continuer la commercialisation des produits IMC qu'ils avaient déjà mise en place ; que Marie-Guylène X... a pris soin, tout comme son époux Gérard Y..., de ne jamais investir personnellement dans les produits financiers de IMC, à la différence de certains agents commerciaux, et de ne jamais intervenir personnellement dans le placement de ces produits auprès des clients, bien qu'en retirant un profit substantiel, globalement bien supérieur à la rémunération des commerciaux ; que la prévenue a reconnu elle-même avoir gagné 900 000 euros ; qu'il apparaît qu'elle a pu procéder à un investissement immobilier, puisqu'on note qu'en juillet 2004, son compte à la Socredo a été débité d'un montant de 25 000 000 FCP, soit 209 500 euros correspondant au règlement anticipé du solde d'un crédit immobilier et qu'elle a pu également prêter des fonds à son fils Christophe F... pour l'acquisition d'un terrain (condamné dans la présente

procédure

et non appelant) ; qu'enfin, originaire de l'Ile Maurice, elle y a viré plus de 673 000 euros sur un compte ouvert à la Barclay's (transfert de son compte luxembourgeois les 7 et 9 octobre 2003) ; que, pour ce faire, elle a soldé son compte courant n° 30602578 48 BGL le 09 octobre 2003 par l'intermédiaire de trois opérations (transverts vers la Barclay's Urepite de 561 056, 17 euros, 103 484, 05 euros et 9 891, 09 euros) ; que ce transfert de fonds, à une époque où il est apparu qu'Alexandre C... était en grande difficulté, n'est pas la conséquence d'une décision unilatérale de la BGL comme le prétend la prévenue dans ses écritures, mais d'un souci de l'intéressée de mettre à l'abri lesdites sommes qu'elle savait d'origine frauduleuse ; qu'à l'appui de sa demande de relaxe, Marie-Guylène X... fait valoir qu'elle n'aurait commis aucune manoeuvre frauduleuse et que la seule mise à disposition de son compte bancaire aux seules fins de régler les commissions des agents ne saurait être constitutif de l'un des éléments de l'escroquerie ; que certes, Alexandre C... apparaît être à l'origine des propositions de placement des contrats IMC en Polynésie française, le premier placement souscrit remontant à 1997, selon Alexandre C..., d'autres contrats étant conclus après fin 1999, époque à laquelle Alexandre C... est venu prendre contact avec les membres du bureau représentant Crystal Finance à Tahiti, dont Marie-Guylène X... ; que toutefois, c'est à partir de 2001 que la diffusion de ce type de contrats a pu prendre de l'essor, grâce à la société IA ORA Investment dont Marie-Guylène X... a participé à la création en investissant dans la majorité des parts sociales de cette société ; que dès avril 2001, la direction de Crystal Finance à Montpellier mettait en garde les agents établis à Tahiti contre la diffusion des produits IMC, le caractère illusoire et même frauduleux de ces placements étant souligné lors de différentes interventions d'Olivier Z..., président directeur général de Crystal Finance, notamment dans un courrier adressé le 24 avril 2001 à Christophe F..., fils de Marie-Guylène X..., dans lequel il était souligné que les arguments de vente paraissaient dangereux et illusoires, en ce qui concerne les rendements garantis au taux de 15 %, puis lors d'un constat effectué le 13 novembre 2001 par Me G..., huissier de justice, à la requête de l'association IA ORA, auquel le président directeur général de Crystal Finance demande de faire attention à cette association IA ORA car il s'est déplacé en Polynésie pour voir le procureur de la République au sujet du dossier IMC « qui est une escroquerie patente proposée par IA ORA Investment » ; qu'au demeurant, le même Olivier Z... indiquait dans son courrier adressé le 03 septembre 2001 au procureur de la République de Papeete que son attention avait été attirée par la diffusion, notamment en Polynésie française, d'un produit inconnu des professionnels mais proposé par certains agents commerciaux, sous couvert de Crystal Finance ; qu'il précisait que compte tenu des marchés financiers, les rendements annoncés pour ce type de placement étaient purement chimériques ; que Marie-Guylène X... ne peut utilement invoquer le fait que le produit aurait répondu « pendant de nombreuses années aux exigences contractuelles » pour justifier qu'elle ait passé outre les mises en garde de la société Crystal Finance ; qu'en effet, il est de la nature même de l'escroquerie à la boule de neige de voir les premiers contrats honorés, ceux-ci ne pouvant l'être que par les fonds remis par les souscripteurs des nombreux contrats ultérieurs, lesquels ne pourront être, bien entendu, jamais exécutés ; que par la structure mise en place au travers de la société IA ORA Investment qu'elle a créée, Marie-Guylène X... a permis la diffusion à grande échelle, sur le territoire de la Polynésie française, des contrats frauduleux proposés par IMC, malgré le veto opposé par la direction de Crystal Finance ; qu'elle a, de ce fait, permis le remboursement des premiers placements, mais surtout créé les conditions de réalisation des escroqueries au préjudice des nouveaux souscripteurs ; qu'il apparaît donc que la prévenue, bien que n'ayant jamais fait souscrire personnellement un seul contrat IMC (ni n'en ayant d'ailleurs jamais elle-même souscrit un seul) en a tiré un profit considérable, en réceptionnant sur son compte bancaire le montant des commissions versées par IMC dont elle gardait dans bien des cas la plus grande partie, puisque selon Alexandre C... (audition du 29 septembre 2005), ces commissions pouvaient atteindre 15 % de l'investissement et qu'il n'en était reversé que 5 % à l'agent commercial ; qu'à cet égard, Marie-Guylène X..., professionnelle des placements financiers, ne pouvait feindre d'ignorer que le rendement attendu sur les placements proposés à 15 mois était exorbitant, puisque les fonds ainsi investis devaient permettre de dégager sur 15 mois 15 % de profit pour les souscripteurs, outre 10 à 15 % de commission pour les intermédiaires, versés sur son compte bancaire, auxquels s'ajoutait la marge tirée par IMC au titre de ses frais, charges et profits ; que les premiers juges ont cru devoir retenir à l'encontre de Marie-Guylène X... le délit d'escroquerie au motif qu'elle aurait été l'intermédiaire officielle entre IMC et les parties civiles E..., M... et H... Jean XXX..., alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait accompli elle-même lesdits démarchages pour lesquels d'ailleurs elle n'a jamais été mise en mesure de s'expliquer ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la prévenue renvoyée des fins de la poursuite concernant le délit imputé ; que, par contre, il est établi que Marie-Guylène X... a sciemment détenu, sachant qu'elle était le produit d'une escroquerie, la somme de 5 814 442 euros sur son compte ouvert à la BGL (61 virements frauduleux provenant des comptes IMC Barclay's entre 1999 et 2003) ; que la mise à disposition de ce compte bancaire dans des conditions d'usage et de rémunération singulières, alors même qu'elle avait été avisée à compter du 13 juillet 2001 par la société Crystal Finance qu'il s'agissait d'une escroquerie, conjuguée à sa volonté postérieure de rendre inaccessibles des fonds perçus frauduleusement, suffisant à caractériser l'élément moral de l'infraction ; que la décision qui a requalifié les faits en recel d'escroquerie (après discussion contradictoire) sera en conséquence confirmée sur la culpabilité (…) » (arrêt, p. 82, § 7 et s., p. 83, 84 et 85, § 1 à 5) ; " alors que, premièrement, celui qui reçoit de bonne foi une somme d'argent ne peut être déclaré coupable de recel s'il apprend par la suite qu'elle avait une origine frauduleuse ; que la cour d'appel a relevé, tout d'abord, que Marie-Guylène X... était détentrice de fonds pour le compte de la société IMC depuis 1999 et, ensuite, qu'elle ne pouvait ignorer la provenance illicite de ces sommes d'argent à compter de l'avertissement émis par la société Crystal Finance en 2001 ; qu'en jugeant que la prévenue était coupable de recel d'escroquerie pour la détention de fonds dont elle ignorait pourtant au départ la source illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recélés ; que la cour d'appel considère que Marie-Guylène X... ne pouvait ignorer qu'elle détenait des fonds résultant d'une escroquerie puisqu'elle avait été avisée, à compter de juillet 2001, par la société Crystal Finance, que les produits IMC constituaient des placements frauduleux ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par la prévenue (conclusions d'appel, p. 15 et 16), sur le fait que la mise en garde de la société Crystal Finance, n'avait suscité à l'époque aucune réaction de la Banque centrale des collectivites territoriales du pacifique, du haut-commissariat de la République ainsi que du parquet de Papeete, les juges du second degré ont privé leur décision de motifs au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, Marie-Guylène X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 7, § 7 à 10) qu'à la suite de la démarche de la société Crystal Finance, et par la voie notamment de son fils Christophe F..., elle avait interpellé, le 28 novembre 2001, le procureur de la République de Papeete afin « qu'il leur fasse part de son opinion sur les rumeurs courant au sujet des produits IMC » ; qu'en ne recherchant pas si une telle démarche ne manifestait pas la bonne foi de la prévenue sur les placements proposés par la société IMC, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, après avoir relevé que Marie-Guylène X... avait été avisée, à compter de juillet 2001, par la société Crystal Finance de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle détenait, la cour d'appel ne pouvait juger que la prévenue s'était rendue coupable de recel d'escroquerie avant cette date ; qu'en décidant que Marie-Guylène X... avait commis un recel d'escroquerie à compter de la fin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 321-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... à trois années d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le jugement qui a condamné la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement sera confirmé quant à son quantum mais réformée en ce que ladite peine est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve à concurrence d'une année ; qu'en effet Marie-Guylène X... qui était sous contrôle judiciaire s'est toujours refusé à verser le cautionnement de un million d'euros mis à sa charge ; que depuis sa mise en examen elle a dissipé la somme de 673 000 euros qu'elle avait transférée de Luxembourg à l'Ile Maurice ; qu'elle a soutenu devant la cour être une victime et en conséquence ne rien devoir aux parties civiles ; que dès lors une mesure de sursis avec mise à l'épreuve « aux fins d'indemniser les parties civiles » n'a aucune raison d'être ; que la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité de la prévenue justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; que la peine de 300 000 euros d'amende et l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité professionnelle dans le domaine bancaire seront par ailleurs confirmées (arrêt p. 85 § 6 à § 11) ; " alors que, premièrement, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir expressément motivé le choix de cette peine ; que pour justifier le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement ferme du chef de recel d'escroquerie, la cour d'appel se contente de se référer à « la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité de la prévenue » (arrêt p. 85 § 11), sans décrire les circonstances particulières de l'espèce de nature à fonder ce prononcé ; qu'une

motivation

non stéréotypée s'imposait avec d'autant plus de force que les premiers juges avaient condamné Marie-Guylène X..., non seulement du chef de recel d'escroquerie, mais aussi du chef d'escroquerie à deux ans d'emprisonnement ferme et une année de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, si la cour d'appel motive sa décision de ne pas assortir la peine d'emprisonnement prononcée d'un sursis avec mise à l'épreuve aux fins d'indemniser les parties civiles, elle ne justifie aucunement en quoi le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve assorti d'autres obligations ou d'un sursis simple ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 4 de la loi du 6 fructidor an II, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... au versement de diverses sommes d'argent à certaines parties civiles à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que sur l'action civile, Me Marmillot, qui représente 102 parties civiles appelantes visées plus avant dans le présent arrêt, demande à la cour de : - confirmer sur le plan civil les condamnations prononcées à l'encontre des appelants en leur quantum et leur solidarité, - réformer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des biens, sommes et valeurs et, faisant application du décret 2006-15 du 15 janvier 2006 portant publication établie par le conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 28 mai 2000 ainsi que l'application de la Convention du 29 mai 2000 établie par le conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son article 8 : « Restitution. 1. l'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime », - ordonner la confiscation de l'ensemble des sommes actuellement détenues sur les comptes ouverts à l'étranger, - ordonner que l'ensemble de ces sommes sera affecté à l'indemnisation des parties civiles, - dire et juger qu'au vu de l'importance du nombre des parties civiles et des intérêts financiers en jeu, un mandataire judiciaire sera désigné à l'effet de procéder à l'appréhension, la comptabilisation et la redistribution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, - donner acte aux concluants qu'ils ne sollicitent que la condamnation aux sommes ressortant des conventions régulièrement produites en principal, - condamner, sous la même solidarité, l'ensemble des prévenus auxdites sommes, - allouer aux concluants les sommes visées aux conclusions ainsi que 4 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-3 du code de

procédure

pénale ; que Me Chanty, qui représente 46 parties civiles appelantes visées dans le présent arrêt, reprend les mêmes demandes que son confrère et sollicite en outre une majoration des dommages-intérêts alloués aux époux I... ainsi que la condamnation des prévenus à indemniser le préjudice économique incident de l'ensemble de ses clients ; que Me Chanty réclame en outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale pour chacune des parties civiles, soit une somme de 69 000 euros ; que les parties civiles appelantes Edith J..., René K..., Patrice L... et Jean-Pierre L..., représentés par Me Sitri, demandent l'infirmation du jugement sur les intérêts civils et la condamnation d'Alexandre C..., Marie-Christine N..., X..., Pedro O... YYY..., Danielle P..., Christian Q..., Alain R..., ZZZ..., AAA..., BBB..., A..., CCC... et D..., in solidum, à leur payer les sommes visées dans les conclusions ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'elles demandent également la désignation d'un mandataire de justice aux fins de distribution judiciaire ; que Danielle S..., partie civile appelante, demande : - condamner en conséquence solidairement Alexandre C..., Danielle P..., Pedro O... YYY..., Marie-Christine N..., Alain R... et Christian Q... à verser à la concluante l'indemnisation de son préjudice comme suit : 196 000 euros au titre de son préjudice économique direct, intérêts sur ladite somme au taux de 4, 68 % l'an depuis le 15 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement, au titre de son préjudice économique incident, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale au titre de ses frais de défense, - ordonner la confiscation des fonds saisis au préjudice des prévenus et de la société IMC et leur affectation à la concluante pour le montant des condamnations qui seront prononcées à son profit ; que les parties civiles non appelantes Michel T..., Azihara U..., Ginette V..., Antonio W..., Norbert XX... et Francis YY... demandent la conformément du jugement ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que Me Ceccaldi, constitué pour 251 parties civiles intimées demande la conformément du jugement ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que la prévenue Marie-Guylène X... soulève l'irrecevabilité d'un certain nombre de parties civiles constituées lors de l'information ou à l'audience de première instance ; qu'elle demande en outre que soient déclarées irrecevables les personnes ayant pu être démarchées sur le sol polynésien ; que Mme ZZ..., prévenue, appelante sur intérêts civils, demande : - déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'ensemble des plaignants n'ayant pas transité par l'intermédiaire de Mme ZZ... et n'ayant donc subi aucun préjudice de l'éventuelle activité d'intermédiaire en opérations de banque qui lui est reprochée, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement le préjudice subi par : Mme AA..., Mme BB..., Mme CC..., M. DD..., les consorts EE... (Frédéric, Karine, Patrice, Marie-Dominique), Mme DDD... FF..., Mme GG..., Mme HH..., Mme II... et M. JJ..., Mme KK..., alors que ces derniers ne se constituent pas parties civiles contre elle ; qu'en ce qui concerne les demandes formulées par les parties civiles demanderesses relatives à l'attribution aux fins de réparation ou de restitution des avoirs saisis à l'étranger et à la désignation d'un mandataire judiciaire, il y a lieu de constater que les premiers juges ont rejeté lesdites demandes par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte expressément et ont justement ordonné la confiscation desdits avoirs au profit de l'Etat ; qu'en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts supplémentaires et d'indemnisation du préjudice moral sollicitées par les parties civiles représentées par Me Chanty, Me Sitri et Me Clergerie, les pièces versées aux débats permettent à la cour de constater que le tribunal correctionnel, en évaluant comme il l'a fait la réparation du préjudice de chaque partie civile, a justement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les indemnisations propres à réparer le dommage né de l'infraction ; que les demandes formulées par les parties civiles appelantes seront en conséquence rejetées ; que les parties civiles demanderesses succombant en cause d'appel, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale à leur profit, qu'en ce qui concerne la partie civile intimée Norbert XX..., sa demande d'article 475-1 du code de

procédure

pénale est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et des trois prévenus dont le sort a été disjoint (MM. MM..., EEE... et FFF...) ; qu'en ce qui concerne la demande de la partie civile intimée Marc YY..., sa demande est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et de AAA... qui s'est désisté de son appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile intimée W..., sa demande d'article 475-1 du code de

procédure

pénale concerne C..., GGG..., N... (non appelants), MM... (disjonction) O... YYY... (désistement) et AAA... (désistement) ; que la demande de la partie civile HHH... concerne AAA... (désistement), C... (non appelant) et O... YYY... (désistement) ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale au profit des intéressés ; que la demande de la partie civile U... concerne Marie-Guylène X... (appelante), C... (non appelant), O... YYY... (désistement) et GGG... (non appelant) ; que l'équité justifie la condamnation de Marie-Guylène X... à lui verser 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en ce qui concerne les parties civiles polynésiennes représentées par Me Ceccaldi, intimées dans la présente

procédure

sur appel des prévenues X..., D... et CCC..., l'équité justifie de condamner celles-ci à verser auxdites parties civiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile Ginette V..., il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, son conseil intervenant au titre de la commission d'office ; qu'en ce qui concerne la prévenue Evelyne NN..., épouse ZZ..., appelante sur intérêts civils, il échet de constater qu'elle a été déclarée coupable de travail dissimulé et d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, qu'elle a été définitivement condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; qu'à bon droit le tribunal correctionnel a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement les préjudices des parties civiles pour lesquelles elle a servi d'intermédiaire ; que l'intéressée prétend que c'est par erreur que lesdites parties civiles auraient sollicité une indemnisation, les intéressés lui « conservant toute leur confiance » ; qu'elle prétend également que Me Ceccaldi n'aurait pas visé dans ses conclusions d'appel la partie civile Marie-Claude OO... ; que si les parties civiles citées par la prévenue entendent revenir sur leurs constitutions de parties civiles, il leur appartient de ne pas demander l'exécution du jugement ; qu'en ce qui concerne Mme OO..., elle figure en n° 246 des écritures de Me Ceccaldi en cause d'appel et elle est mentionnée dans les notes d'audience du tribunal ; qu'en ce qui concerne les autres parties civiles citées par Mme NN..., épouse ZZ..., la cour ne peut que constater que, contrairement à ses affirmations, elles étaient toutes représentées par Me Marmillot devant les premiers juges (cf. notes d'audience, pages 7, 8 et 9) ; que devant le tribunal correctionnel qui a pris note de la constitution de 419 parties civiles, Mme AA... figure sous le n° 88, Mme PP... figure sous le n° 151 ; Mme KK... figure sous le n° 181, Mme CC... figure sous le n° 194, les consorts QQ... figurent sous les n° 216, 217, 218 et 219, Mme RR... figure sous le n° 237, Mme SS... figure sous le n° 315, Mme HH... figure sous le n° 316, M. JJ... figure sous le n° 386 ; qu'enfin, lesdites parties civiles figurent toutes dans l'acte d'appel formalisé le 06 décembre 2007 par Me Marmillot au nom des 102 parties civiles représentées ; qu'il échet dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur intérêts civils en ce qui concerne Mme ZZ... ; qu'en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Marie-Guylène X..., c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; qu'en effet, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il est saisi « in rem » et que peu importe dès lors que les victimes des faits poursuivis se soient manifestées à un moment ou à un autre de la

procédure

; que, par ailleurs, Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national ; que son « exception polynésienne » sera dès lors écartée (…) » (arrêt, p. 85, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 86, 87, 88 et 89) ; " alors que, premièrement, il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés dans l'acte de naissance ; qu'en énonçant les condamnations de Marie-Guylène X... à l'égard des parties civiles sous forme d'un tableau dans lequel les prévenus sont désignés par une lettre ou un groupe de lettres distinct de leur patronyme, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, après avoir relaxé Marie-Guylène X... du chef d'escroquerie et l'avoir condamné pour recel d'escroquerie, les juges du second degré ont justifié la responsabilité civile de la prévenue en se référant au jugement entrepris (arrêt, p. 89, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; qu'en procédant de la sorte bien que les premiers juges aient retenu contre Marie-Guylène X..., non seulement l'infraction de recel, mais également celle d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, il appartient à la partie civile d'établir que l'infraction poursuivie lui a causé un dommage personnel et direct ; que pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par Marie-Guylène X... à l'encontre des constitutions émanant de parties civiles prospectées hors du territoire polynésien, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que « Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national » (arrêt, p. 89, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi l'infraction de recel imputée à la prévenue avait préjudicié personnellement et directement à ces parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 375-2, 480-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... au paiement de diverses sommes d'argent au profit de certaines parties civiles à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que sur l'action civile, Me Marmillot, qui représente 102 parties civiles appelantes visées plus avant dans le présent arrêt, demande à la cour de : - confirmer sur le plan civil les condamnations prononcées à l'encontre des appelants en leur quantum et leur solidarité, - réformer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des biens, sommes et valeurs et, faisant application du décret 2006-15 du 15 janvier 2006 portant publication établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 28 mai 2000 ainsi que l'application de la Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son article 8 : « restitution. 1. l'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'état requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime », - ordonner la confiscation de l'ensemble des sommes actuellement détenues sur les comptes ouverts à l'étranger, - ordonner que l'ensemble de ces sommes sera affecté à l'indemnisation des parties civiles, - dire et juger qu'au vu de l'importance du nombre des parties civiles et des intérêts financiers en jeu, un mandataire judiciaire sera désigné à l'effet de procéder à l'appréhension, la comptabilisation et la redistribution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, - donner acte aux concluants qu'ils ne sollicitent que la condamnation aux sommes ressortant des conventions régulièrement produites en principal, - condamner, sous la même solidarité, l'ensemble des prévenus auxdites sommes, - allouer aux concluants les sommes visées aux conclusions ainsi que 4 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-3 du code de

procédure

pénale ; que Me Chanty, qui représente 46 parties civiles appelantes visées dans le présent arrêt, reprend les mêmes demandes que son confrère et sollicite en outre une majoration des dommages et intérêts alloués aux époux I... ainsi que la condamnation des prévenus à indemniser le préjudice économique incident de l'ensemble de ses clients ; que Me Chanty réclame en outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale pour chacune des parties civiles, soit une somme de 69 000 euros ; que les parties civiles appelantes Edith J..., René K..., Patrice L... et Jean-Pierre L..., représentés par Me Sitri, demandent l'infirmation du jugement sur les intérêts civils et la condamnation d'Alexandre C..., Marie-Christine N..., X..., Pedro O... YYY..., Danielle P..., Christian Q..., Alain R..., ZZZ..., AAA..., BBB..., A..., CCC... et D..., in solidum, à leur payer les sommes visées dans les conclusions ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'elles demandent également la désignation d'un mandataire de justice aux fins de distribution judiciaire ; que Danielle S..., partie civile appelante, demande : - condamner en conséquence solidairement Alexandre C..., Danielle P..., Pedro O... YYY..., Marie-Christine N..., Alain R... et Christian Q... à verser à la concluante l'indemnisation de son préjudice comme suit : 196 000 euros au titre de son préjudice économique direct, intérêts sur ladite somme au taux de 4, 68 % l'an depuis le 15 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement, au titre de son préjudice économique incident, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale au titre de ses frais de défense, - ordonner la confiscation des fonds saisis au préjudice des prévenus et de la société IMC et leur affectation à la concluante pour le montant des condamnations qui seront prononcées à son profit ; que les parties civiles non appelantes Michel T..., Azihara U..., Ginette V..., Antonio W..., Norbert XX... et Francis YY... demandent la conformément du jugement ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que Me Ceccaldi, constitué pour 251 parties civiles intimées demande la conformément du jugement ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que la prévenue Marie-Guylène X... soulève l'irrecevabilité d'un certain nombre de parties civiles constituées lors de l'information ou à l'audience de première instance ; qu'elle demande en outre que soient déclarées irrecevables les personnes ayant pu être démarchées sur le sol polynésien ; que Mme ZZ..., prévenue, appelante sur intérêts civils, demande :- déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'ensemble des plaignants n'ayant pas transité par l'intermédiaire de Mme ZZ... et n'ayant donc subi aucun préjudice de l'éventuelle activité d'intermédiaire en opérations de banque qui lui est reprochée,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement le préjudice subi par : Mme AA..., Mme BB..., Mme CC..., M. DD..., les consorts EE... (Frédéric, Karine, Patrice, Marie-Dominique), Mme DDD... FF..., Mme GG..., Mme HH..., Mme II... et M. JJ..., Mme KK..., alors que ces derniers ne se constituent pas parties civiles contre elle ; qu'en ce qui concerne les demandes formulées par les parties civiles appelantes relatives à l'attribution aux fins de réparation ou de restitution des avoirs saisis à l'étranger et à la désignation d'un mandataire judiciaire, il y a lieu de constater que les premiers juges ont rejeté lesdites demandes par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte expressément et ont justement ordonné la confiscation desdits avoirs au profit de l'Etat ; qu'en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts supplémentaires et d'indemnisation du préjudice moral sollicitées par les parties civiles représentées par Me Chanty, Me Sitri et Me Clergerie, les pièces versées aux débats permettent à la cour de constater que le tribunal correctionnel, en évaluant comme il l'a fait la réparation du préjudice de chaque partie civile, a justement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les indemnisations propres à réparer le dommage né de l'infraction ; que les demandes formulées par les parties civiles appelantes seront en conséquence rejetées ; que les parties civiles appelantes succombant en cause d'appel, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale à leur profit, qu'en ce qui concerne la partie civile intimée Norbert XX..., sa demande d'article 475-1 du code de

procédure

pénale est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et des trois prévenus dont le sort a été disjoint (MM. MM..., EEE... et FFF...) ; qu'en ce qui concerne la demande de la partie civile intimée Marc YY..., sa demande est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et de AAA... qui s'est désisté de son appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile intimée W..., sa demande d'article 475-1 du code de

procédure

pénale concerne C..., GGG..., N... (non appelants), MM... (disjonction) O... YYY... (désistement) et AAA... (désistement) ; que la demande de la partie civile HHH... concerne AAA... (désistement), Alexandre C... (non appelant) et O... YYY... (désistement) ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale au profit des intéressés ; que la demande de la partie civile U... concerne Marie-Guylène X... (appelante), Alexandre C... (non appelant), O... YYY... (désistement) et GGG... (non appelant) ; que l'équité justifie la condamnation de Marie-Guylène X... à lui verser 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en ce qui concerne les parties civiles polynésiennes représentées par Me Ceccaldi, intimées dans la présente

procédure

sur appel des prévenues Marie-Guylène X..., D... et CCC..., l'équité justifie de condamner celles-ci à verser auxdites parties civiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile Ginette V..., il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, son conseil intervenant au titre de la commission d'office ; qu'en ce qui concerne la prévenue Evelyne NN..., épouse ZZ..., appelante sur intérêts civils, il échet de constater qu'elle a été déclarée coupable de travail dissimulé et d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, qu'elle a été définitivement condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; qu'à bon droit le tribunal correctionnel a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement les préjudices des parties civiles pour lesquelles elle a servi d'intermédiaire ; que l'intéressée prétend que c'est par erreur que lesdites parties civiles auraient sollicité une indemnisation, les intéressés lui « conservant toute leur confiance » ; qu'elle prétend également que Me Ceccaldi n'aurait pas visé dans ses conclusions d'appel la partie civile Marie-Claude OO... ; que si les parties civiles citées par la prévenue entendent revenir sur leurs constitutions de parties civiles, il leur appartient de ne pas demander l'exécution du jugement ; qu'en ce qui concerne Marie-Claude OO..., elle figure en n° 246 des écritures de Me Ceccaldi en cause d'appel et elle est mentionnée dans les notes d'audience du tribunal ; qu'en ce qui concerne les autres parties civiles citées par Mme NN..., épouse ZZ..., la cour ne peut que constater que, contrairement à ces affirmations, elles étaient toutes représentées par Me Marmillot devant les premiers juges (cf. notes d'audience, pages 7, 8 et 9) ; que devant le tribunal correctionnel qui a pris note de la constitution de 419 parties civiles, Mme AA... figure sous le n° 88, Mme PP... figure sous le n° 151 ; Mme KK... figure sous le n° 181, Mme CC... figure sous le n° 194, les consorts QQ... figurent sous les n° 216, 217, 218 et 219, Mme RR... figure sous le n° 237, Mme TT... figure sous le n° 315, Mme HH... figure sous le n° 316, M. JJ... figure sous le n° 386 ; qu'enfin, lesdites parties civiles figurent toutes dans l'acte d'appel formalisé le 06 décembre 2007 par Me Marmillot au nom des 102 parties civiles représentées ; qu'il échet dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur intérêts civils en ce qui concerne Mme ZZ... ; qu'en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Marie-Guylène X..., c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; qu'en effet, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il est saisi « in rem » et que peu importe dès lors que les victimes des faits poursuivis se soient manifestées à un moment ou à un autre de la

procédure

; que, par ailleurs, Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national ; que son « exception polynésienne » sera dès lors écartée (…) » (arrêt, p. 85, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 86, 87, 88 et 89) ; " alors que, premièrement, si, en raison de la connexité existant entre l'escroquerie et le recel, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages et intérêts, dans l'hypothèse où plusieurs escroqueries ont été commises, le receleur n'est tenu solidairement que pour les infractions principales qui ont donné lieu à des actes de recel de sa part ; qu'en conséquence, au cas d'espèce, les juges du fond devaient rechercher pour chacune des escroqueries commises et donnant lieu à une condamnation solidaire de l'escroc et de Marie-Guylène X..., si cette dernière avait effectivement accompli des actes de recel ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, deuxièmement, si en raison de la connexité existant entre l'escroquerie et le recel, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages et intérêts, c'est à la condition, toutefois, que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; qu'en condamnant Marie-Guylène X... au titre du recel d'escroquerie, à réparer l'entier préjudice subi par Murielle UU..., épouse VV..., et par André WW..., sans condamner l'auteur de l'escroquerie dont ces personnes ont été victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner Marie-Guylène X..., solidairement avec d'autres prévenus, à réparer le préjudice subi par les parties civiles qu'il a désignées nommément, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, le receleur qui a reçu tout ou partie des objets provenant d'un délit est solidairement tenu au paiement de la totalité des dommages et intérêts dus aux parties civiles, d'autre part, il est établi que le préjudice subi par celles-ci découle directement des infractions commises, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le dernier, pris en sa seconde branche, manque en fait, deux des prévenus ayant été définitivement déclarés coupables des escroqueries par les premiers juges, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 153
  • 80-1
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  • 132-19
  • 321-1
  • 34
  • 475-3
  • 475-1
  • 567-1-1
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