Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stefan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 29 avril 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Slovaquie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de la décision-cadre du conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ensemble les articles préliminaire, 591, 593, 695-11 et suivants, et notamment de l'article 695-23, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Stefan X... à l'autorité judiciaire de l'Etat slovaque, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 octobre 2008 ; " aux motifs que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat slovaque peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'escroquerie ; que les faits qualifiés de fraude en coaction pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-112 du code de
procédure
pénale (arrêt p. 7 § 3 et 4) ; que selon les dispositions des articles 67, alinéa 1, de la loi pénale polonaise 140/1961 et 67 article 2 et 67 article 3 a de la même loi, la prescription de l'action publique n'est pas acquise en droit slovaque ; qu'en effet, (en) ce qui concerne la question de la prescription des faits, objet du présent mandat d'arrêt européen, le juge émetteur rappelle qu'au terme de l'article 67 paragraphe 1 c) du code pénal slovaque, le délai de prescription de l'action publique est d'une durée de cinq ans ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article 67 paragraphe 2 b) et 3 a) du code pénal slovaque, d'une part la prescription ne court pas lorsque l'auteur des faits est parti à létranger et d'autre part, la prescription est interrompue par tout acte d'accusation ou par tout acte de poursuite ; que, dans le cas présent, l'acte d'accusation établi le 10 décembre 1997, avait donc fait courir un nouveau délai de 5 ans, lequel délai avait été ensuite suspendu en raison de la fuite de l'intéressé en France, puisque celui-ci ne conteste pas être arrivé en France il y a huit ans et qu'il y séjourne depuis sans interruption ; qu'au surplus, contrairement aux termes du mémoire, les faits n'ayant pas été commis en France par un citoyen français et alors qu'aucune victime n'est française, les juridictions pénales françaises sont incompétentes pour poursuivre ou juger ces faits ; dès lors, les règles françaises de la prescription de l'action publique sont inapplicables et n'ont pas à être prises en considération en l'espèce (arrêt p. 7 quatre derniers § et p. 8 § 1) ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-23 du code de
procédure
pénale (arrêt p. 8 § 6) ; "1) alors que, selon le premier alinéa de l'article 695-23 du code de
procédure
pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ; qu'une infraction prescrite au regard de la loi française ne constitue pas au regard de cette dernière une infraction punissable ; qu'ainsi, en estimant que les règles françaises de la prescription de l'action publique étaient inapplicables et n'avaient pas à être prises en considération en l'espèce, la cour a violé les textes susvisés ; "2) alors subsidiairement que, en toute hypothèse, en se référant à la loi pénale polonaise 140/1961 pour déclarer non prescrite l'action publique en droit slovaque, sans justifier par aucun motif ce recours inapproprié à la loi polonaise dans une
procédure
de mandat d'arrêt européen franco-slovaque, la cour a privé son arrêt de motif en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur relative à l'acquisition de la prescription de l'action publique au regard de la loi française, l'arrêt retient que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises ; Attendu qu'en cet état et, abstraction faite d'une erreur matérielle sur la loi étrangère applicable, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 695-22,4°, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de la décision-cadre du conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ensemble les articles préliminaire, 591, 593, 695-11 et suivants, et notamment des articles 695-15, 695-26 et 695-33 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat slovaque de Stefan X..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 octobre 2008 ; " aux motifs que les délais prévus par les articles 695-26 et 695-33 du code de
procédure
pénale ne sont pas prévus à peine de nullité de la
procédure
de mandat d'arrêt européen, que leur non-respect, contrairement aux termes des mémoires, n'entache d'aucune irrégularité ladite
procédure
, et que, dès lors, les réponses fournies par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont recevables (arrêt p. 7 dernier §) ; que, toujours contrairement aux termes du mémoire de la défense, les dispositions des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées par les renvois successifs ordonnés, précisément pour respecter le principe du contradictoire et de l'égalité des armes, en octroyant des délais suffisants, tant à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, au ministère public, qu'à la défense, afin d'être en mesure de répondre aux éléments successivement demandés et versés à la
procédure
(arrêt p. 8 § 4) ; "1) alors qu' il résulte des dispositions des articles 695-15, dernier alinéa, et 695-26, notamment alinéa 3, que l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen doit parvenir au greffe compétent au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne réclamée ; qu'en refusant de sanctionner par la nullité de la
procédure
le dépassement non contesté de ce délai, sans constater ce qui en l'espèce n'était pas qu'à tout le moins le mandat d'arrêt européen serait parvenu au greffe par télécopie dans le délai accompagné d'une lettre du ministère slovaque compétent attestant que cette pièce serait conforme à l'original adressé, dans le même temps, par courrier, la cour a violé les textes susvisés ; "2) alors que, selon l'article 695-33 du code de
procédure
pénale, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; qu'en refusant d'écarter des débats les informations complémentaires nécessaires reçues après l'expiration de ce délai de dix jours et en fondant sur elles sa décision de remise du demandeur à l'autorité judiciaire slovaque, la cour a violé les textes susvisés ; "3) alors que, sous couvert de respecter l'égalité des armes en octroyant des délais suffisants, tant à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, au ministère public, qu'à la défense, afin d'être en mesure de répondre aux éléments successivement demandés et versés à la
procédure
, la cour en accordant systématiquement des délais, tant par le système des renvois que par celui de la demande de complément d'information, a privilégié l'Etat d'émission par rapport à la personne recherchée en violation des textes susvisés, spécialement du principe de l'égalité des armes et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de la décision-cadre du conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ensemble les articles préliminaire, 591, 593, 695-11 et suivants, et notamment des articles 695-13, 695-22, 695-23 et 695-33 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat slovaque de Stefan X..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 octobre 2008 ; " aux motifs qu'en précisant que Stefan X..., en coaction avec deux autres personnes en 1995 et 1996, se faisant tous passer pour des agents de change, employés par une société Jumbo Brokers inexistante, a démarché des particuliers pour leur vendre des actions de sociétés slovaques récemment privatisées, pour leur faire signer des procurations afin de disposer de ces titres, pour les revendre sur le marché, et encaisser sur ses comptes bancaires personnels à son nom, tout ou partie du produit de ces ventes, soit au total 888.334 couronnes slovaques, l'autorité judiciaire slovaque a fourni les éléments permettant de définir le degré de participation de Stefan X... aux faits pour lesquels il est réclamé, et ce contrairement aux termes du mémoire, et sans avoir à communiquer pour ce faire, dans le cadre de la
procédure
du mandat d'arrêt européen, les pièces de la
procédure
slovaque (arrêt p. 8 § 3) ; " alors que, tout mandat européen contient l'indication du degré de participation de la personne recherchée aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ; que si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées sont insuffisantes, elle demande des informations complémentaires nécessaires ; qu'en l'espèce où la note du juge slovaque adressée en réponse à cette demande de complément d'information n'apporte aucun éclaircissement par rapport au mandat d'arrêt européen, excepté les noms des deux autres mis en cause, le fait implicitement affirmé par l'arrêt attaqué selon lequel le complément d'information serait suffisant est en contradiction avec le fait affirmé par le précédent arrêt rendu dans la même instance le 18 mars 2009 selon lequel les mêmes informations fournies par le mandat d'arrêt étaient insuffisantes ; qu'ainsi la cour a dénaturé la note du juge slovaque et le mandat d'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-112
- 695-23
- 695-33
- 6
- 567-1-1