Décision
30 juin 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philomène, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 décembre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, L. 480-5, L. 480-7 et L. 421-1 du même code, L. 160-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philoméne X... à une amende de 8 000 euros ainsi qu'à la remise en état des lieux dans un délai de six mois, à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, au titre d'une construction édifiée sans permis ; "aux motifs qu'il a été constaté par trois procès-verbaux dressés par un agent assermenté de la commune de Speracedes les 19 novembre 2001, 24 janvier et 29 janvier 2002, sur la propriété de la SCI Stephini, dont la gérante est la prévenue, sise ... ; que la construction d'un bâtiment abritant trois garages dont la superficie est de 54 m² de surface hors oeuvre brute ; que la construction en cours d'un local à usage d'habitation sous l'aire de stationnement à l'entrée de la propriété, par la fermeture de deux murs en arcade servant de soutien à un parking créant ainsi une surface hors oeuvre nette de 26.30 m² ; que la prévenue n'a pas contesté les infractions relevées par ces procès-verbaux, qu'elle avait procédé à la construction des garages sans demander de permis de construire, qu'elle a tenté de procéder à la régularisation des constructions en déposant deux demandes de permis qui ont été rejetées les 24 mai 2002 et 6 avril 2006 aux motifs que les projets ne respectaient pas les dispositions du plan d'occupation des sols ; que les visites sur place effectuées les 13 mai 2005 et 17 mars 2006 par le garde champêtre de la commune ont permis de constater que « les lieux n'ont subi aucune modification, les garages sont toujours présents et seraient placés en location depuis la construction, l'appartement situé sous l'escalier d'accès à l'habitation principale n'a pas été terminé. Les fenêtres ont été posées mais on aperçoit de l'extérieur l'aspect inachevé de la construction » ; que la prévenue a été déclarée coupable par le jugement du 22 mars 2006, que ce jugement est définitif ; que sur la peine, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, il convient de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. » (arrêt p. 3-4) ; "alors que, premièrement, pour entrer en voie de condamnation, les juges du second degré se sont bornés à se référer, d'une part, à trois procès-verbaux, dont le dernier datait du 29 janvier 2002, ainsi qu'à deux « visites sur place » effectuées par le garde-champêtre de la commune de Speracedes les 13 mai 2005 et 17 mars 2006, tous éléments antérieurs au jugement qui leur était déféré (Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mars 2007) ; en cet état, les juges du second degré ne pouvaient reprocher à la prévenue une absence de régularisation ou un maintien en l'état des lieux justifiant le prononcé de la condamnation, sans s'enquérir du point de savoir si cette situation avait perduré au-delà de la date à laquelle le jugement avait été rendu ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée aux juges du fond ; qu'il en que résulte le simple fait que les constructions litigieuses ne soient pas régularisables ne contraint pas les juges du fond à ordonner la démolition ou la remise en état des lieux ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le caractère non régularisable des constructions édifiées par Philoméne X... devait nécessairement entraîner le prononcé de la remise en état des lieux dans un certain délai, et sous astreinte, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, ont encore violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, la prévenue faisait valoir, selon les propres énonciations des juges du second degré, qu'aucune mesure de remise en état réelle ne devait être ordonnée, dès lors que les constructions litigieuses avaient permis d'éviter des inondations (arrêt p. 3, alinéa 11) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen soulevé par la prévenue, les juges du fond n'ont, à cet égard, pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que Philoméne X..., gérante de la société Stephini, a été poursuivie pour avoir fait construire sans autorisation un bâtiment comportant trois garages et un appartement sous un escalier déjà existant ; qu'elle a été déclarée coupable et qu'après ajournement le tribunal l'a condamnée à une peine d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner la remise en état de constructions illicites dont la situation ne pouvait être régularisée, a justifié sa décision dès lors que l'allégation selon laquelle ces constructions auraient permis d'éviter des inondations ne saurait constituer un moyen péremptoire auquel les juges auraient dû répondre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;