Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamouka, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 avril 2009, statuant en référé-détention, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de vols avec arme, a ordonné la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 25 juin 2009, rendue en application de l'article 567-1 du code de
procédure
pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de la chambre ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que Mamouka X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 10 avril 2009 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance attaquée s'est prononcée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1
- 606
- 179
- 567-1-1