Décision
15 septembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2007, qui, pour travail dissimulé et faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 593 du code de
pénale et 6 § § 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de Philippe X... ; " aux motifs que Philippe X... a été cité à l'audience du 7 septembre 2007 à adresse déclarée, par acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2007 à mairie, retourné avec mention NPAI ; que Philippe X... est non comparant ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier ; " alors que, si l'article 503-1 du code de
pénale répute faite à personne toute citation délivrée à l'adresse déclarée du prévenu, cette présomption doit être écartée dans l'hypothèse où le parquet a connaissance, à la date de la citation, du placement en détention du prévenu ; qu'ainsi, en l'espèce où Philippe X... était placé en détention provisoire depuis le 19 mars 2007, à la suite du rejet de son appel de la décision de mise en détention, la cour d'appel, en déclarant régulière la citation délivrée en mairie le 27 août 2007, à son adresse déclarée, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que, Philippe X..., en déclarant comme adresse : ...44380 Pornichet, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de La-Roche-sur-Yon l'ayant condamné pour des infractions de travail dissimulé et faux ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le prévenu, régulièrement cité à l'adresse déclarée dans sa déclaration d'appel, par acte d'huissier délivré en mairie, l'avis de réception de la lettre recommandée portant la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", n'a pas comparu, prononce par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, dès lors qu'il appartenait à Philippe X... d'informer le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503-1, alinéa 3, du code de
pénale, du changement de l'adresse déclarée lors de son appel, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;