Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BAZAS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 mars 2009, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
que, le 23 février 2007, un véhicule automobile, immatriculé au nom de la société Arval Service Lease et loué par celle-ci à une société Paul Hartmann, a été contrôlé en excès de vitesse ; que cette dernière société a formé une requête en exonération et a indiqué que, le jour des faits, elle avait confié le véhicule à l'un de ses employés, Christian X... ; que ce dernier, qui a contesté être l'auteur de l'infraction, a été poursuivi sur le fondement de l'article R.413-14 du code de la route ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que l'intéressé a produit un ticket de parking attestant qu'il ne pouvait se trouver à l'endroit où le radar automatique était positionné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la photographie jointe à la
ne permettant pas d'identifier celui-ci, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître l'article 537 du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;