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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, pour harcèlement sexuel et harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de harcèlement sexuel sur la personne d'Aurélie Y... et Céline Z... ; "aux motifs propres que la

procédure

a établi l'audition de nombreux employés de la société ou d'anciens employés que les faits de harcèlement sexuel, notamment par les trois plaignantes, sont parfaitement caractérisés par des faits précis et concordants ; que peu importe que Philippe X... connaisse des problèmes sexuels ; qu'il peut connaître des fantasmes ; qu'il reconnaît à l'audience être impulsif, grossier, qu'il a employé le terme "blondasse" ou "ma poule" ; que la cour relève que les plaintes sont concordantes, que la méthodologie employée par Philippe X... est toujours la même : des jeunes filles, des bons restaurants, du vin, des chambres d'hôtel communicantes, ensuite en cas de refus un licenciement brutal ou des démissions, puis un arrangement financier ; que l'expertise psychiatrique de Céline Z... par le docteur A... ne révèle rien d'anormal, que les dires sont crédibles ; qu'en revanche, l'expertise de Philippe X... par le docteur B... met en évidence qu'il est cassant, imbu de lui-même, colérique, présente des traits de caractère névrotique, un surmoi fort ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ses dires qui ne sont pas crédibles, la cour constate que les éléments matériels et intentionnel, qui caractérisent le harcèlement sexuel, sont réunis ; "aux motifs adoptés que Philippe X... conteste les allégations des deux plaignantes, tout en admettant qu'il peut employer des termes outrageants envers ses employés ; que, cependant, les faits décrits par Aurélie Y... lors des salons professionnels alors qu'ils étaient en voiture, dans sa chambre d'hôtel ou au restaurant (il lui dit « qu'il est content parce que les gens devaient penser qu'ils couchaient ensemble », il « tente de l'embrasser », « était très collant et affectueux et lui caressait régulièrement l'épaule en passant derrière elle », « la saisit par la taille, la serre et l'embrasse sur la bouche » puis « lui fait une déclaration d'amour », « des avances », lorsqu'elle « le questionnait sur ce qu'il voulait manger, il répondait "une pipe" », il la complimentait « sur sa poitrine », lui passant « sa main sous son pull-over, sur les fesses, et sur le ventre quand il passe à côté d'elle », lui demandant « de lui faire des bisous accompagnant sa demande d'un geste des lèvres ») « et par Céline Z... (il « lui parlait de sexe de manière vulgaire et obscène », faisait « des réflexions sur ses cuisses et lui conseille de porter des jupes plutôt que des pantalons », posant « sa main sur son bras ou son épaule », l'invitant « dans des grands restaurants, lui expliquant qu'il aimait qu'on puisse penser qu'ils étaient ensemble en lui caressant les joues et les mains », lui proposant de « l'accompagner dans des sex-shops », la prenant « par les épaules », l'embrassant « de force sur les joues ou dans le cou », les conversations ayant « toujours une orientation sexuelle »), qui ne se connaissent pas, sont quasiment identiques et se recoupent ; que leurs déclarations ont été réitérées et maintenues lors des confrontations et à l'audience ; que Philippe X... a exercé une pression quasi quotidienne sur les deux jeunes femmes qui se sont succédé dans son entreprise, tant au niveau de ses propos que de ses agissements, pour obtenir une faveur sexuelle ; qu'il s'agit plus que d'une simple tentative de séduction compte tenu des allusions à connotation sexuelle, des gestes déplacés et du comportement dépassant très largement les conventions régissant les relations entre un employeur et ses employés ; "1°) alors que la preuve du harcèlement sexuel incombe aux parties poursuivantes et ne saurait résulter des seules déclarations des plaignantes, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; qu'il résulte des pièces de

procédure

du dossier que Philippe X... souffrait depuis de longues années d'une sclérose en plaque ayant provoqué son invalidité définitive et entraînant d'importants troubles caractériels, qu'il ne pouvait avoir de relations sexuelles compte tenu d'une désensibilisation de sa fonction érectile liée à cette maladie ; qu'en se fondant, pour condamner le prévenu du chef de harcèlement sexuel, sur les seuls faits dénoncés par Aurélie Y... et Céline Z... sans vérifier leurs dires ni examiner les attestations contraires produites par le prévenu, et en se bornant à prétendre que les « dires » de Philippe X... « n'étaient pas crédibles » sans aucune explication et que ses « problèmes sexuels » étaient sans importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en affirmant, à l'appui d'une condamnation du chef de harcèlement sexuel, qu'il importe peu que le prévenu connaisse des « problèmes sexuels » empêchant ce dernier d'avoir une quelconque activité sexuelle, dès lors qu'il « peut connaître des fantasmes », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ; "3°) alors qu'en considérant que les dires des plaignantes étaient confirmés par de nombreux témoignages d'employés ou anciens employés de la société, après avoir pourtant relevé que les faits dénoncés tant par Aurélie Y... que Céline Z... se sont déroulés à l'extérieur de l'entreprise, lors de salons professionnels, tandis qu'elles étaient seules avec Philippe X... dans une voiture ou à l'hôtel, de sorte qu'il n'y avait pas de témoin, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "4°) alors que les juges du fond doivent indiquer l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'Aurélie Y... avait reconnu lors de l'audience devant le tribunal correctionnel que Philippe X... n'était pas animé par la recherche de faveurs sexuelles et avait déclaré dans un procès-verbal de confrontation : « c'est quelqu'un qui parle sexe toute la journée, que ce soit avec un client ou avec les employées. Nous avions l'habitude », ce qui démontre qu'elle n'était pas personnellement visée ; que Céline Z... avait aussi indiqué dans sa plainte « qu'il ne manquait jamais de parler de sexe de manière obscène et vulgaire sans pour autant me faire de propositions directes » avant de confirmer à l'expert psychologue n'avoir « craqué » et vu son médecin qu'en raison d'une surcharge de travail (« quand on travaille 15 heures par jour, on n'a pas envie d'aller à des soirées ») et non en raison de la recherche de faveurs de nature sexuelle de la part de son employeur ; que l'expert judiciaire avait relevé le caractère trempé de Philippe X... tout en notant l'existence de contraintes exercées « improbables car il a en tout des principes auxquels il se tient », la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que le harcèlement sexuel n'est punissable que s'il est établi que le prévenu avait pour objectif d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, lesquelles ne peuvent être déduites ni de propos grossiers, ni de gestes déplacés, ni d'un caractère brutal ; qu'en se bornant à déduire cet élément matériel de propos obscènes, d'une déclaration d'amour, de caresses ou baisers, d'un caractère « cassant, imbu de lui-même, colérique » avec un « surmoi fort » et d'une « possibilité » de fantasme, par nature invérifiable et de surcroît non étayée par un quelconque élément du dossier, pas même le rapport psychologique de l'expert, lesquels sont insusceptibles d'établir que le prévenu avait agi dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du code pénal ; "6°) alors que, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction reprochée suppose que l'auteur des agissements était animé par la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en s'abstenant de caractériser un tel objectif chez Philippe X... qui ne peut avoir de relations sexuelles, lequel est simplement déduit d'une considération générale inopérante, telle que la « possibilité » pour le prévenu d'avoir des fantasmes, la cour d'appel a violé l'article 222-33 du code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt confirmatif retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, employeur des parties civiles, a exercé sur elles, par ses allusions à connotation sexuelle et ses gestes déplacés, une pression quasi quotidienne pour obtenir des faveurs de nature sexuelle, au sens de l'article 222-33 du code pénal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de délit de harcèlement moral ; "aux motifs propres que les déclarations concordantes et précises des témoins et employés ainsi que des plaignantes susvisées établissent sans contestation sérieuse possible l'infraction dans tous ses éléments matériels, intentionnel et légaux ; les détériorations des conditions de travail, les insultes, les hurlements étant établis, l'avenir professionnel étant de surcroît compromis par des licenciements brutaux et de nombreuses démissions ; "aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, plusieurs témoins ont confirmé les faits dénoncés par Aurélie C... (dénigrement devant ses collègues et les clients, hurlant à son encontre, la traitant de "blondasse" et d'incompétente ; changement de ses missions professionnelles) et Céline Z... (il hurle, est agressif, exerce des pressions, la perspective d'un nouveau déplacement avec son employeur la plonge dans un état d'angoisse et elle a consulté un médecin qui lui prescrit un arrêt de travail) ; que ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail pour les victimes et ont compromis leur avenir professionnel ; "1°) alors que la preuve du harcèlement moral incombe à la partie poursuivante et ne saurait résulter des seules déclarations des plaignantes, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que le juge pénal doit s'assurer que les faits dénoncés ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de ces dernières, sans nullement vérifier leurs dires ni examiner les attestations contraires produites par Philippe X..., ainsi que les conséquences de la maladie du prévenu, provoquant des troubles caractériels et variations brutales de l'humeur en raison de conséquences neurologiques, le rapport de l'expert psychologue cité par l'arrêt attaqué ayant relevé que la personnalité franche et entière, parfois brutale et grossière, de Philippe X... résultait d'un comportement général dû à sa maladie bien connue de tous les salariés, confirmé de surcroît par Aurélie Y... ayant déclaré qu'il était « cyclique, il me hurlait dessus, me rabaissait… puis… plus rien, il redevenait normal tout en continuant à faire des allusions sexuelles », exclusif de toute infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que ni de simples allégations de la part des plaignantes ni un certificat médical ne suffisent à caractériser le délit de harcèlement moral ; qu'il ne suffit pas qu'un salarié se "sente" agressé par des réflexions de la part de son employeur mettant en cause ses insuffisances professionnelles ou son incompétence, fût-ce en des termes brutaux, pour que cela soit constitutif d'un harcèlement moral ; que tout salarié peut, jusqu'à subir une altération de sa santé, mal vivre les contraintes de son travail sans que cela soit forcément imputable à son employeur ; qu'il résulte du rapport de l'expert psychologue que Céline Z... n'a « craqué » qu'en raison d'une surcharge de travail, à l'exclusion de tout autre motif ; qu'elle a en effet déclaré que « quand on travaille 15 heures par jour, on n'a pas envie d'aller à des soirées », et que c'est pour cette raison qu'elle a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail ; qu'en outre, cet arrêt de travail, prescrit par son médecin, qui n'a pas personnellement constaté de trouble chez la plaignante, n'a pas été jugé en relation avec un harcèlement par le médecin du travail ; qu'il résulte aussi du dossier de

procédure

que les reproches formulés à Aurélie Y..., suivis de son licenciement, étaient motivés par des fautes professionnelles, cette dernière n'ayant pas allégué de problème de santé physique ou psychologique ; qu'en s'abstenant d'établir et de justifier que le comportement exigeant de Philippe X... soit allé au-delà des limites de son pouvoir de direction, nonobstant des propos parfois maladroits, grossiers ou brutaux dus à une grave maladie, et de rechercher si la dégradation des conditions de travail alléguées n'était pas due à des circonstances objectives, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'une intention de harceler les plaignantes de la part de Philippe X..., lequel souffrait notoirement de troubles caractériels qui sont dus, ainsi que l'a relevé l'expert psychologue, à sa maladie, et, partant, exclusifs de tout élément intentionnel, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de harcèlement moral, les juges énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Céline Z... et Aurélie Y... se sont dégradées en raison des agissements répétés de Philippe X... ; qu'ils ajoutent que le prévenu a outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir de direction et a compromis l'avenir professionnel des deux salariées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 497, 515, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement et, y ajoutant, a condamné Philippe X... à verser 800 euros à Aurélie Y... au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que les parties civiles ne sont pas appelantes, que Céline Z... est même absente et non représentée ; que la cour confirmera les dispositions civiles du jugement condamnant Philippe X... à verser 2 000 euros à Céline Z... et 5 000 euros à Aurélie Y... à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros à cette dernière au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; y ajoutant condamne Philippe X... à verser 800 euros à Aurélie Y... au titre de l'article 475-1 précité ; "1°) alors que, les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel de la partie civile, aggraver, sur les réparations civiles, le sort du prévenu appelant, conformément à l'article 515, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; qu'en allouant une somme supplémentaire de 800 euros à Aurélie Y... qui n'a pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel a violé l'article précité ; "2°) alors que, en allouant les sommes de 5 000 euros à Aurélie Y... et 2 000 euros à Céline Z... à titre de dommages-intérêts sans préciser à quelle infraction correspond le montant du préjudice réparé, ni la nature dudit préjudice ni même constater l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec chacune des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aurélie Y..., partie civile intimée, était représentée devant la cour d'appel par un avocat qui a déposé un dossier ; qu'après avoir confirmé les dispositions civiles du jugement, les juges du second degré condamnent Philippe X... à payer à Aurélie Y... la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées et qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les deux parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33-2
  • 222-33
  • 1382
  • 475-1
  • 512
  • 567-1-1
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