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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sabrina, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2009, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le renvoi d'Albert Y...devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, " M. le conseiller Rousseau a été entendu en son rapport ", cependant que l'arrêt mentionne également que la cour était composée lors des débats et du délibéré, de " M. Lecomte, président de la chambre de l'instruction, M. Huron, conseiller, Mme Castoldi, conseiller, tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du code de

procédure

pénale " ; " alors que, selon l'article 199 du code de

procédure

pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition en son rapport de l'un des conseillers composant ladite chambre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un rapport a été effectué par " M. le conseiller Rousseau " qui, selon les constatations de l'arrêt, n'était pas membre de la chambre de l'instruction, composée lors des débats et du délibéré de M. Lecomte, président de la chambre de l'instruction, M. Huron, conseiller, et Mme Castoldi, conseiller ; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés " ; Vu les articles 216 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats, a été entendu M. Rousseau, conseiller, en son rapport, alors que la chambre de l'instruction était composée lors des débats et du délibéré, de M. Lecomte, président, M. Huron et Mme Castoldi, conseillers ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 191
  • 199
  • 618-1
  • 567-1-1
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