Décision
21 octobre 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 485, 513, 593 du code de
pénale, du principe de respect des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui a déclaré Peter X... coupable des faits de détournement de gages et l'a, en conséquence, condamné à une peine pénale et à des réparations civiles, qu'à l'audience publique du 11 décembre 2008, le président a constaté l'identité du prévenu ; qu'ont été alors entendus, le cas échéant avec l'aide de Gladys Y..., interprète permanente officielle, désignée dans les conditions prévues à l'article 839 du code de
pénale : M. Z... en son rapport, ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de
pénale : Me Malgras, conseil de la partie civile, en sa plaidoirie ; M. Lefort, avocat général , en ses réquisitions, Me Grattirola, conseil du prévenu, en sa plaidoirie ; 1°) "alors que, le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de constater que tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été satisfait aux dispositions du texte susvisé et a, ce faisant, violé les dispositions de celui-ci ; 2°) "alors que, que l'arrêt qui, d'une part, constate l'identité du prévenu et la présence d'un interprète officiel permanent et, d'autre part, énonce que le prévenu était non comparant comporte des mentions contradictoires ne permettant pas de s'assurer que le prévenu a parlé en dernier et que les droits de la défense ont été respectés ; que la nullité est encourue" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu, non comparant, a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
de cassation, pris de la violation des articles 314-5 et 314-11 du code pénal, du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, modifié et complété par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 et violation de l'article préliminaire et des articles 388, 464, 512, 591 à 593 du code de
pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter X... coupable des faits de détournement de gages et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement avec mise à l'épreuve avec l'obligation spécifique d'indemniser la victime et a reçu la société SPLA Europcar en sa constitution de partie civile et condamné Peter X... à lui payer une somme en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que Peter X... ne saurait se prévaloir de l'inexistence d'inscription de gage sur les véhicules vendus par Europcar, alors qu'il a reconnu lors de son audition par les enquêteurs que dès le départ les véhicules étaient gagés et que la partie civile a produit les reçus d'inscription de gage relatifs aux véhicules détournés ; qu'il ne saurait davantage contester la validité des gages pour s'exonérer de sa responsabilité, le délit de détournement de gage n'exigeant nullement l'obligation d'un contrat valide pour fonder les poursuites ; qu'il avait d'ailleurs confirmé que son directeur, Vincent C..., s'était conformé aux instructions qu'il lui avait données de vendre les véhicules ; qu'il ne peut soutenir que le fait que les véhicules ont été payés, preuve qu'il ne rapporte d'ailleurs pas, emporterait disparition du gage et, par suite, non constitution du délit de détournement de gage ; 1°) "alors que, l'existence d'un contrat de gage écrit est un élément constitutif de l'infraction de détournement de gage ; qu'en s'abstenant de caractériser cet élément dont l'existence contestée ne pouvait se déduire de l'inscription de gages faite par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors que, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent caractériser l'objet du délit ; qu'alors que la partie civile avait mis en mouvement l'action publique au sujet de trente-et-un véhicules gagés, revendus à des tiers courant 2003, les juges du fond ont dit l'infraction caractérisée pour vingt-six véhicules revendus en 2002 et 2004 ; que Peter X... contestait avoir revendu des véhicules gagés à des tiers avant qu'ils aient été totalement payés au créancier et précisait qu'en 2004, vingt-six véhicules gagés par la société SPLA Europcar avaient été vendus aux enchères publiques par décision du juge-commissaire ; qu'en le condamnant sans plus de précision sur les véhicules litigieux, la cour d'appel ne lui a pas permis de se défendre ni à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision ; 3°) "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Peter X... coupable de détournement de gage au motif qu'il ne prouvait pas que les véhicules litigieux avaient été totalement payés au créancier, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable ; 4°) "alors que, le délit de détournement de gage suppose la connaissance par le débiteur de ce que l'opération critiquée affaiblit les droits de son créancier ; qu'en condamnant Peter X..., sans préalablement constater qu'il savait que les véhicules revendus à des tiers étaient gagés et non encore totalement payés au créancier, ce qu'il contestait, et alors même qu'elle avait relevé qu'il n'avait pas procédé lui-même aux ventes litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Peter X... devra payer à la société SPLA Europcar au titre de l'article 618-1 du code de
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;