Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à la page 6, dernier paragraphe ; Attendu qu'il faut lire : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société EGTE à payer à Me Hémery la somme de 2 500 euros" et non à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ;
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Dit que l'arrêt n° 2319 F-D du 1er décembre 2009 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Gosselin, Frouin, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.
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