9 décembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 6 février 2009, qui, pour assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2009 où étaient présents : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; GREFFIER de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 376 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne peut avoir date certaine, la feuille de questions étant datée d'une audience du 3-4-5-6 janvier 2009, et l'arrêt étant daté du 6 février 2009 ; que la nullité est encourue " ; Attendu que l'article 364 du code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation ; que l'erreur matérielle de date sur la feuille de questions ne saurait par conséquent donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 347 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des pièces étrangères aux déclarations des témoins acquis aux débats et non encore entendus ; " alors que cette formule imprécise et sibylline ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier quelles pièces ont été lues, ni si n'ont pas été citées des déclarations faites, lors de l'information, par des experts ou des témoins, qui ont été entendus ensuite par la cour ; que le contrôle du principe de l'oralité des débats ne peut être assuré et que l'arrêt doit être annulé " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de l'audience, le président a donné lecture " de pièces étrangères aux déclarations des témoins acquis aux débats, et non encore entendus ; les parties n'ont fait aucune observation " ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'il n'importe que les pièces dont il a été donné lecture, sans observation des parties, n'aient pas été précisées dès lors que les mentions du procès-verbal des débats, qui font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à établir qu'il ne s'agissait pas de dépositions de témoins acquis aux débats et non encore entendus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 349, 593 du code de procédure pénale, 121-1 et 221-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : « le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? » ; " 1°) alors que cette formule abstraite qui ne pose pas à la Cour et au jury la question de la culpabilité de François X..., ne caractérise pas à son encontre la circonstance aggravante de préméditation ; " 2°) alors que la question est posée en droit et non en fait, la circonstance de la préméditation, qui constitue une qualification juridique, n'étant pas explicitée en fait ; " 3°) alors que cette façon de procéder prive l'arrêt rendu de tout véritable motif, dès lors que la réponse affirmative à cette question abstraite ne permet pas de déterminer en quoi la cour et le jury ont pu se faire une conviction, ni de retenir de façon concrète et précise la circonstance aggravante de préméditation à l'encontre de l'accusé " ; Attendu que François X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'assassinat ; que, sur cette accusation, deux questions ont été posées, toutes deux résolues par l'affirmative : - question n° 1 : l'accusé François X... est-il coupable d'avoir, à Sury-aux-Bois, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2004, volontairement donné la mort à Alexandra Y... ? ; - question n° 2 : le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? ; Attendu que, d'une part, la question relative à la circonstance aggravante de préméditation, qui se réfère à la question précédente, a été régulièrement posée ; Qu'en effet, le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ; Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le X... de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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