15 décembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 17 juin 2009, qui, pour complicité de rébellion, a condamné Driss X..., Ibrahima Y... et Ousmane Y..., chacun, à trois mois d'emprisonnement, et a ordonné le maintien en détention des deux derniers ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hassan Z... a été interpellé dans un centre commercial par deux fonctionnaires de police pour l'exécution d'un mandat d'arrêt ; qu'il leur a opposé une vive résistance, incitant, en outre, plusieurs jeunes gens à lui prêter assistance afin de le libérer ; que Driss X..., ainsi qu'Ibrahima et Ousmane Y..., répondant à son appel, sont intervenus, les deux premiers en le tirant, l'un par la main, l'autre par les vêtements, pour tenter de le dégager de l'emprise des policiers, et le troisième en se frappant le torse avec le poing pour détourner leur attention ; qu'il ont été poursuivis, ainsi qu'un autre prévenu, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour actes d'intimidation envers des personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive, délit prévu par l'article 433-2 du code pénal ; qu'ils ont été reconnus coupables et ont relevé appel ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué, les juges du second degré, pour requalifier les faits poursuivis et déclarer les prévenus coupables de complicité de rébellion, retiennent que la vive résistance qu'Hassan Z... a opposée à son interpellation caractérise le délit de rébellion et que l'assistance que Driss X..., Ibrahima et Ousmane Y... lui ont apportée constitue la complicité de ce délit ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation de l'article 132-16-4 du code pénal ; Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les prévenus n'ont pas commis antérieurement de délit assimilable à celui de rébellion, énonce qu'ils n'ont pas agi en état de récidive légale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la rébellion ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, être considérée, au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, comme étant, au regard de la récidive, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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