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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique ; "après avoir mentionné que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2009 en chambre du conseil où la chambre se trouvait composée de M. Gaussen, président de la chambre de l'instruction, Mme Caron, M. Louiset, conseillers titulaires, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de

procédure

pénale, M. Dupont, avocat général, et Mme Croso, greffier ; M. Gaussen, président, a été entendu en son rapport ; M. Dupont, avocat général, a été entendu en ses réquisitions ; que Me Ruimy, avocat de la partie civile, a été entendu en ses observations ; que Me Bordas, avocat des témoins assistés, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier ; "alors qu'en procédant à l'audition en dernier du conseil des témoins assistés qui sollicitait la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, sans donner à l'avocat de la partie civile la faculté de répliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, ensemble l'article 199 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Jacky Z... et Pierre A..., témoins assistés, ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du code de

procédure

pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux dans une écriture publique ; "aux motifs que les investigations approfondies, accomplies dans le cadre de l'instruction, démontrent l'existence de deux mentions erronées dans le jugement de radiation du 21 septembre 2006 : - «la présence de Me Ruimy», - «la demande de radiation de Jean-Pierre et Mme X...» ; que, toutefois, il est essentiel de rappeler que ce jugement de radiation correspondait à une mesure purement administrative, les époux X... ayant parfaitement la possibilité d'inscrire à nouveau, à n'importe quel moment, cette affaire au rôle du tribunal ; que cette solution leur a d'ailleurs été proposée le 09 février 2007 par le greffier du tribunal de commerce ; qu'il n'est nullement établi l'existence d'une dissimulation de ce jugement, ni la réalité d'un acharnement particulier du tribunal de commerce à l'encontre de Jean-Pierre X..., dans le cadre de cette

procédure

; qu'en définitive, il ressort de l'instruction que les deux mentions erronées sont le résultat d'erreurs de plume successives, en l'absence d'intention frauduleuse, tant du greffier que du juge consulaire ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en ce qu'il a constaté qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux en écriture publique ou authentique ; "1°) alors que, dans son mémoire, le demandeur avait péremptoirement fait valoir que l'élément intentionnel de l'infraction dénoncée se déduisait de la dissimilation des termes du jugement du 21 septembre 2006 qui n'avait été communiqué que sur l'insistance de son conseil le 9 février 2007 ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que la dissimulation de ce jugement ne serait nullement établie, cependant qu'il lui appartenait d'expliquer les raisons pour lesquelles ledit jugement n'avait pas été communiqué par le greffe, a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; "2°) alors que Jean-Pierre X... avait également fait valoir qu'un jugement initial, en date du 26 février 2004, qu'il avait frappé de tierce opposition, avait été rendu à la suite d'une saisine d'office du tribunal de commerce et qu'il n'avait aucunement été justifié de ce que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'en dépit de ces circonstances, une

procédure

de redressement judiciaire avait été ouverte avec une période d'observation de six mois ; que, dans ce délai, le tribunal l'avait convoqué pour envisager la liquidation judiciaire de la société ; que la signature qu'il avait apposée sur le plan de cession lui avait été extorquée par le mandataire et que le report de la date de cessation des paiements avait été décidé au mépris des dispositions de l'article L. 621-7 du code de commerce ; qu'il se déduisait de ces faits la volonté de faire échec à la tierce opposition qu'il avait formée afin de dénoncer les agissements du tribunal ; qu'en se bornant à énoncer que l'acharnement particulier du tribunal de commerce n'était nullement établi à l'encontre de Jean-Pierre X..., sans s'expliquer sur ces points, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif général, a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 191
  • 199
  • 197-1
  • L621-7
  • 575
  • 567-1-1
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