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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 9 juin 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la lecture ait été donnée des questions posées à la cour d'assises, statuant en première instance, ni des réponses faites aux questions posées ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du code de

procédure

pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le greffier doit donner lecture non seulement de la décision de mise en accusation, mais également des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions de la décision et de la condamnation prononcée ; que cette formalité est indispensable pour que la Cour, les jurés et les parties soient officiellement informés de la nature de la première décision ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n'a pas été respectée, de sorte que la

procédure

est entachée de nullité" ; Attendu que, selon le procès-verbal des débats, après appel des témoins et des experts, le président "a alors invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée conformément aux dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale" et "à la demande du président, le greffier a procédé à ces lectures" ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 de l'ancien code pénal en vigueur au moment des faits, 222-23 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la question n° 1 a été posée dans la forme suivante : « L'accusé, Gilles X..., est-il coupable d'avoir en Ile de France et notamment à Creteil (94), Torcy (77) et Lagny-sur-Marne (93) du 14 août 1988 au 4 juillet 1991, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Bagheera Zouaoui ? ; "alors, d'une part, que la question doit mentionner toutes les circonstances constitutives du crime ; que la question litigieuse ne mentionnant pas que l'acte de pénétration sexuelle a été commis par « quelque moyen que ce soit », élément constitutif du crime de viol visé par l'article 332 de l'ancien code pénal en vigueur au moment des faits, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la question n° 1 posée en termes généraux aussi bien en ce qui concerne la période concernée, qu'en ce qui concerne les actes de pénétration sexuelle non circonscrits en fait n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable, les questions posées devant être suffisamment précises pour que la cour et le jury puissent se prononcer en connaissance de cause, une question posée de façon générale et abstraite dans les termes de la loi ne pouvant s'analyser en une question satisfaisant aux droits de la défense, ensemble celle d'un procès équitable" ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 exactement reproduite au moyen ; Attendu que la question, posée dans les termes de la décision de mise en accusation, reproduisant les termes de l'article 332, alinéa 1, du code pénal applicable au moment des faits, et caractérisant tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel du crime prévu et réprimé par ce texte lequel ne précise pas autrement la nature de la pénétration sexuelle, le grief de méconnaissance des exigences du procès équitable n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 327
  • 332
  • 567-1-1
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