Décision
20 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félix, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 septembre 2009, qui, dans la
suivie contre lui des chefs, notamment, de recels en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 181, 194, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que, statuant sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction a ordonné une nouvelle prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du demandeur pour une durée de 6 mois à compter du 10 octobre 2009 à zéro heure ; " aux motifs que Félix Alberto X...de X... Z...étant renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il y a charges suffisantes contre lui d'avoir commis les crimes et délits connexes qui lui sont reprochés ; que la durée de l'information, soit du 6 avril 2004 au 29 mars 2008, est justifiée par la multiplicité des faits commis, le juge d'instruction ayant été saisi par supplétifs de plusieurs infractions concernant Félix Alberto X...de X... Z...et Maria Mercedes A...B..., alors au surplus, qu'à l'exception des époux C..., le mutisme des mis en cause et notamment celui de l'accusé, même s'il a pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises complexes, multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis, ce qui entraîne de longs délais ; que l'article 181 du code de
pénale prévoit que le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, prévu pour que l'accusé détenu comparaisse devant la cour d'assises, peut être prolongé à deux reprises pour six mois à la condition suivante :- que l'audience au fond n'ait pas pu débuter avant l'expiration du délai, pour une raison de fait ou de droit faisant obstacle au jugement,- que ce soit à titre exceptionnel ; que la mise en accusation de Félix Alberto X...de X... Z...est définitive depuis le jeudi 10 avril 2008 à 24 heures ; que par arrêt du 20 mars 2009 la présente chambre de l'instruction a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de Félix Alberto Y...de X... Z...pour une durée de six mois à partir du vendredi 10 avril 2009 à zéro heure ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour le renouvellement de la prolongation de six mois de la détention provisoire de l'accusé, en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître avant le 10 octobre 2009 à zéro heure, en raison de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que, par ailleurs, la détention est le seul moyen d'assurer la représentation de l'accusé qui vit dans la clandestinité la plus totale et qui est rattaché à une organisation qui lui fournit les moyens d'y persister, alors en outre que l'intéressé avait pris la fuite après avoir été mis en liberté ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non réitération des faits au vu du casier judiciaire de l'intéressé et de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information a montré la persistance de son implication dans le mouvement ; que ces faits de terrorisme qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; qu'en raison des motifs susindiqués, les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'il résulte des motifs indiqués ci-dessus que la durée de la détention provisoire de Félix Alberto Y...de X... Hauna respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête et de prolonger à titre exceptionnel pour six mois la détention provisoire de Félix Alberto Y...de X... Z...; " 1°) alors que, d'une part, en se fondant sur l'encombrement de rôle de la cour d'assises spéciale de Paris pour accorder au parquet une ultime prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois au-delà de celle de 65 mois déjà écoulée depuis le mandat de dépôt initial et dix-huit mois après sa mise en accusation, la chambre de l'instruction pérennise la pratique habituelle de l'audiencement des affaires de terrorisme dans les deux ans de la mise en accusation en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que, d'autre part, la période à prendre en considération dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention européenne court du jour où la personne a été arrêtée ou détenue et prend fin au jour de la première décision au fond sur le bien fondé de l'accusation ; qu'après une ordonnance de règlement devenue définitive, le maintien en détention de l'accusé pendant près de deux ans avant l'audiencement annoncé de son affaire devant la cour d'assises spéciale méconnaît manifestement la garantie susvisée ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de tenir compte de la détention déjà subie durant l'instruction et d'évaluer le bien fondé des demandes de prolongation du parquet après la clôture de l'instruction au regard des dispositions de l'article 181 combinées avec celles de l'article 145-2 qui ne sont pas divisibles quand il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable d'une détention au regard des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, par ordonnance, devenue définitive, du 29 mars 2008, Félix Y...De X...-Gauna, placé sous mandat de dépôt le 6 avril 2004, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation notamment de recels en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la détention provisoire de Félix Y...De X...-Gauna a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 10 avril 2009 ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Félix Y...De X...-Gauna, pour une nouvelle durée de six mois, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de
pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de
pénale et a souverainement apprécié que la durée de la détention n'avait pas excédé le délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;