Décision
18 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu les articles 706-3 du code de
pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Slimane X... a été victime d'un accident du travail dont il est décédé ; que son employeur a été condamné, pour homicide involontaire et emploi de salarié sans protection contre la chute, par une juridiction pénale qui a déclaré Mme X..., mère de la victime, irrecevable en son action en indemnisation de ses préjudices ; que cette dernière a saisi alors une commission d'indemnisation des victimes d'infraction de son action ; Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'accident du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants droits et que la notion d'ayants droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du code de
pénale ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, Mme X..., n'avait pas la qualité d'ayant droit de la victime, au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, les dispositions de l'article 706-3 du code de
pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande. - AU MOTIF QUE il est constant que Monsieur Sliman X... a été victime d'un accident du travail imputable à ses employeurs qui ont été condamnés par la juridiction pénale ; que Madame Akila X..., sa mère fait valoir à l'appui de ses prétentions : - que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, sauf exceptions, aux ayants-droit de la victime d'un accident du travail d'agir en réparation de leur préjudice conformément au droit commun ; - que sont ayants-droit au sens dudit article les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, savoir le conjoint survivant, l'ex-conjoint qui perçoit une pension, le concubin ou la personne liée par un PACS, les enfants légitimes, naturel ou adoptés et les ascendants à charge de la victime ; - qu'elle indique alors, que bénéficiant d'une retraite elle n'était pas à la charge de son fils qui était père de trois enfants, qu'elle n'a pas par conséquent la qualité d'ayant-droit au sens des dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale et qu'elle est ainsi recevable en sa demande ; Considérant cependant que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants-droit ; que la notion d'ayant-droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du Code de
pénale ; que dés lors eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale Madame Akila X... est irrecevable en sa demande ; que la décision déférée sera donc infirmée - ALORS QUE D'UNE PART peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du code de
pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ; que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'en décidant cependant le contraire, motifs pris que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, la notion d'ayant droit à prendre en considération étant celle de l'article 706-12 du Code de
pénale , la Cour d'Appel, qui a constaté que Monsieur Sliman X... avait été victime d'un accident du travail imputable à ses employeurs, lesquels avaient été condamnés par la juridiction pénale, a violé les articles 706-3 du code de
pénale, L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 434-7 à L. 434-14 du même Code. - ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel, l'exposante, mère de la victime d'un accident du travail, avait rappelé (p 4 et 5) qu'elle n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ce texte ne visant que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que tel n'était pas son cas puisqu'elle percevait une pension de retraite et que son fils, dont elle n'était pas à la charge, était père de trois enfants, qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame X... sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette dernière remplissait ou non les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article 434-13 du Code de la Sécurité Sociale et devait être regardée comme un ayant droit au sens de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.