Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société IBM France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger illicite l'exclusion de M. X... de l'augmentation de 3 % attribuée à compter du 1er juillet 2003, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.