Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt du 2 décembre 2009 condamne la société Whirlpool France à payer à la SCP Thomas-Raquin et Boucard la somme de 2 500 euros ; Attendu que c'est la SCP Thouin-Palat et Boucard, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui doit être visée et non la SCP Thomas-Raquin et Boucard comme indiqué par erreur ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2417 F-D du 2 décembre 2009, page 3, ligne 8 et qu'il faut lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 2417 F-D sera rectifié comme suit ; Page 3, ligne 8 lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix ; Où étaients présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles cités
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- 1034