Décision
24 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rochdi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 avril 2009, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction par application de l'article 86, alinéa 4, du code de
pénale ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de
pénale ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1°, 85, 86, 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu " ab initio " prononcé par le juge d'instruction, sans qu'aucun acte d'instruction autre que les éléments de la
diligentée par le procureur de la République avant la plainte ait été effectué ; " 1) alors que la juridiction de l'instruction régulièrement saisie a le devoir d'instruire, et que cette obligation ne cesse que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, la déposition selon laquelle Amor Y... a déclaré ne rien savoir d'un trafic de stupéfiants, sur lequel il se serait ensuite expliqué de façon anonyme, étant susceptible de caractériser un faux ; qu'en prononçant un non-lieu équivalent à un refus d'informer, la juridiction de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les textes susvisés ; " 2) alors que l'article 86, 5e alinéa, du code de
pénale, tel que résultant de la loi du 5 mars 2007, ne peut justifier l'absence de tout acte d'instruction par la juridiction de l'instruction, que dans la mesure où il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'il résulte des propres motifs de la chambre de l'instruction que celle-ci a dû expliciter les qualifications possibles des faits dénoncés, la régularité éventuelle des auditions diverses d'Amor Y..., soit sous le statut de témoin, soit sous le statut de gardé à vue, soit sous le statut anonyme, pour conclure qu'en définitive « les infractions de faux et faux témoignage ne sont pas constituées » ; qu'il ne résulte pas de ces motifs que les faits ne pouvaient pas manifestement s'être produits ; que la juridiction de l'instruction avait donc le devoir d'instruire, et qu'en prononçant un non-lieu « ab initio », la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; " 3) alors qu'en affirmant que l'audition d'Amor Y..., sous forme personnalisée, ne pourrait pas relever du faux témoignage parce qu'il aurait été entendu en qualité de garde à vue, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite audition, laquelle a été faite par Amor Y... se présentant spontanément aux autorités de police, Amor Y... n'ayant été mis en garde à vue qu'à l'issue de son audition ; que la chambre de l'instruction a ainsi dénaturé les pièces de la
et que son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que Rochdi X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux, usage et complicité, en soutenant que, dans la
suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, Amor Y... avait déclaré, lors de sa garde à vue, ne rien savoir sur ce trafic, puis, en tant que témoin anonyme, l'avait mis en cause et qu'ainsi l'une des deux déclarations était fallacieuse ; que le procureur de la République, qui avait procédé au classement sans suite de sa plainte, a pris des réquisitions de non-lieu à informer sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de
pénale ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à informer ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 706-59 du code de
pénale, en aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58, ne peut être révélée hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60 et qu'il appartenait à Rochdi X... de contester ce témoignage, lors de la
d'instruction, conformément aux dispositions du dernier alinéa dudit article ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que, de façon manifeste, les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.