Décision
24 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, dans la
suivie contre Pierre Y... du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 392, 550 et 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile et les demandes d'Henri X... à l'encontre de Pierre Y... ; "aux motifs que sur l'action civile, initiée par citation directe délivrée à la requête d'Henri X..., ce dernier agit en première instance et en cause d'appel, à l'encontre de Pierre Y..., directeur des services fiscaux de l'Hérault, au titre de la situation défavorable qui lui a été faite à la suite de la vérification de sa déclaration de succession déposée le 23 janvier 1998, de la notification subséquente de redressements fiscaux le 16 mars 2000, et de la signification, ensuite, dans la
en contestation dont il a saisi la juridiction compétente le 20 avril 2005, d'un mémoire par l'administration fiscale le 19 avril 2006, s'appuyant selon lui, sur de faux documents utilisés frauduleusement pour tromper la religion du tribunal ; qu'il résulte des éléments à la
qu'Henri Y... a été nommé en qualité de directeur des services fiscaux de l'Hérault le 26 décembre 2005, soit postérieurement à la vérification de la déclaration de succession et aux redressements litigieux ; que, quant au mémoire déposé dans la
en contestation fiscale, il porte la signature de M. Z..., directeur divisionnaire et non pas celle de Pierre Y... ; qu'il apparaît ainsi que la présente
qui prend pour appui ces différentes étapes de la
de vérification et de redressement, n'est pas régulièrement dirigée à l'encontre de Pierre Y... qui ne peut pas être recherché personnellement au titre des infractions et préjudices dont Henri X... sollicite la réparation tels que visés dans la citation directe ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer Henri X... irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Pierre Y... et de rejeter l'ensemble de ses demandes ; "alors que la signature par M. Z... du mémoire en défense du 19 avril 2006 de l'administration fiscale « représentée par M. le directeur des services fiscaux de l'Hérault » était précédée de la mention « pour le directeur des services fiscaux », en sorte que, si le mémoire était signé par M. Z..., directeur divisionnaire, celui-ci agissait au nom et par ordre du directeur des services fiscaux de l'Hérault, Pierre Y... ; qu'en retenant que le mémoire de l'administration fiscale étant signé par M. Z..., la
ne pouvait être régulièrement engagée contre Pierre Y..., sans s'expliquer sur la mention précédant la signature de M. Z... et sans constater que ce dernier était titulaire d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision rejetant les prétentions de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388, 472, 485, 93 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à verser à Pierre Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts, en application de l'article 472 du code de
pénale ; "aux motifs que compte tenu de la légèreté avec laquelle la présente
a été engagée et est maintenue devant la cour malgré la décision de relaxe définitive au pénal, sans considération des conséquences préjudiciables pour la personne qu'Henri X... a fait citer directement devant la juridiction pénale, alors même qu'ayant déjà fait délivrer plusieurs citations devant le tribunal correctionnel contre d'autres personnes fonctionnaires de l'administration fiscale, il était bien informé des conditions requises pour la mise en oeuvre de l'action publique, non constituées en l'espèce, il convient de recevoir Pierre Y... en sa demande reconventionnelle et de faire application des dispositions de l'article 472 du code de
civile à son bénéfice ; "alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en se bornant à énoncer que la
avait été engagée par Henri X... avec légèreté et à faire référence à la décision sur l'action publique ou à l'existence des citations délivrées contre d'autres personnes, sans caractériser le prétendu abus qu'aurait commis Henri X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé à la charge de la partie civile des faits de nature à constituer une faute distincte du simple exercice par elle de son droit d'agir en justice, n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que, pour condamner la partie civile à payer à Pierre Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de
pénale, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Henri X... aux entiers dépens ; "alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, de sorte que la cour d'appel ne pouvait y condamner Henri X..." ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné aux entiers dépens, dès lors que les seuls frais ainsi mis à sa charge sont ceux qu'il a exposés ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.