Décision
2 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2009, qui, pour destruction par incendie et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 388, 390, 551 et 591 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un crime ou d'un délit ayant exposé les autorités à d'inutiles recherches et de destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie ; " aux motifs propres que la prévenue a reconnu devant les gendarmes les faits pour lesquels elle a été condamnée en première instance : - un incendie volontaire d'un stock de cinq cents tonnes de fourrage composé de paille et de foin, situé en bordure de la route au lieu-dit les " grandes maisons " sur la commune de Coulonge, dans le département de la Sarthe, où son époux et elle-même exploitent une activité agricole ; - la dénonciation mensongère d'appels téléphoniques malveillants ; que Patricia X... épouse Y..., qui souffre d'une pathologie invalidante et qui a exposé aux enquêteurs avoir vécu des épisodes douloureux au sein de sa famille (inconduite de son époux qu'elle prétend avoir pardonnée, difficultés à communiquer avec lui, éloignement de sa fille, etc.), a expliqué, tout à la fois, qu'elle avait voulu faire réagir son époux, qu'elle en avait « marre de la vie » et qu'elle n'avait pas eu, après l'avoir envisagé, le courage de se jeter dans le brasier ; que, s'agissant de la dénonciation mensongère, la prévenue a reconnu avoir, de façon infondée, dénoncé des appels malveillants dont elle prétendait être victime depuis mars 2008, date de l'élection de son époux au conseil municipal de Coulonge ; qu'elle a par ailleurs reconnu avoir émis, depuis des cabines publiques, des appels téléphoniques anonymes à destination de membres du conseil municipal, appels au cours desquels elle faisait état d'épisodes tout à fait intimes de sa vie de couple ; que lors de son interpellation, les numéros de téléphone de personnes ainsi importunées ont été découverts, annotés de façon manuscrite sur une feuille de papier rangée dans son sac à main ; que Patricia X... épouse Y... a été présentée le 22 octobre 2008 devant le procureur de la République ; qu'elle a déclaré à ce magistrat : « je ne suis pas très heureuse avec mon mari, je ne fais que travailler ; j'ai le sentiment de n'être rien à la maison ; je reconnais les faits, c'était pour lui faire comprendre, pour qu'il soit plus présent à la maison ; je m'excuse, je ne recommencerai pas, je veux me faire soigner, aller voir un psychologue » ; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire avec pour obligations de ne pas sortir du territoire national, de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins et notamment de se présenter à la convocation du Dr Z..., expert psychiatre, le 7 novembre 2008, de répondre aux convocations de justice et particulièrement de se présenter le 28 novembre 2008 à l'audience du tribunal correctionnel ; qu'à l'audience, elle a fait principalement plaider la relaxe, subsidiairement un supplément d'information ; que le tribunal du Mans a retenu sa culpabilité sur un faisceau d'indices ; qu'ainsi, la prévenue a déclaré avoir été alertée le soir de l'incendie par les aboiements des chiens ; que cependant, le stagiaire présent à la ferme ne les a pas entendus ; qu'elle a soutenu avoir reçu, trente minutes avant l'incendie, un appel téléphonique anonyme (une voix de femme lui disant que son époux violeur n'avait rien à faire au conseil municipal et que s'il ne s'arrêtait pas, elle s'en prendrait à sa famille et mettrait le feu à la ferme) alors qu'aucun appel n'a été reçu sur sa ligne tant ce soir là qu'aux autres dates et heures indiquées par ses soins ; qu'il convient à cet égard de préciser que lorsque des appels sur sa ligne sont demeurés sans réponse, Patricia X... épouse Y... pouvait se trouver dans une des cabines publiques d'où des appels anonymes ont été adressés, notamment, à des élus de la commune, appels au cours desquels des faits particulièrement intimes ayant trait à sa pathologie ou à l'enquête pour agression sexuelle dont son époux aurait, semble-t-il, fait l'objet dix ans auparavant lorsqu'ils hébergeaient une jeune adolescente à leur domicile ; que les premiers juges ont également relevé une ressemblance entre l'écriture figurant sur les livres de comptes de la prévenue et celle portée sur une feuille trouvée dans son sac à main sur laquelle figurent les numéros composés par le « corbeau » le 11 septembre 2008 ; que Patricia X... épouse Y..., qui avait reconnu avoir rédigé une lettre anonyme prétendument trouvée par elle le 19 octobre 2008 derrière sa maison, conteste également être l'auteur de cette mise en scène ; qu'elle explique ses aveux en garde à vue par « son émotion », la « partialité » des enquêteurs ainsi que par leur « pression » ; que les écritures de son conseil pas plus que ses déclarations devant le tribunal correctionnel ne fournissent d'explication sur le fait que le magistrat du parquet du Mans a bien recueilli, le 22 octobre 2008, ses aveux, dans les termes rappelés ci-dessus ; que devant la cour, Patricia X... épouse Y... a déclaré, à cet égard, avoir fait choix de maintenir ses « faux aveux » en raison de la présence, dans le bureau du magistrat, des gendarmes, lesquels l'avaient menacée de la prison ; qu'elle a, par ailleurs, expliqué la présence de la feuille de papier portant les numéros de téléphone appelés le 11 septembre 2008 de manière anonyme, par une sorte de machination, sans autre précision ; que les laborieuses explications de la prévenue ne permettent pas, au regard du faisceau d'indices recueillis au cours de l'enquête, de la disculper ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal l'a déclarée coupable des faits objet de la prévention, faits en date du 25 septembre 2008 et non, comme indiqué par erreur, du 28 septembre 2008 ; que le jugement sera confirmé-sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information-en ce qu'il a déclaré Patricia X... épouse Y... coupable des infractions qui lui sont reprochées ; que, sur la peine, le tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire de Patricia X... épouse Y..., de sa situation personnelle et des renseignements recueillis sur sa personnalité, en la condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ainsi fait une juste application de la loi pénale ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'après avoir reconnu les faits lors de l'enquête, Patricia Y... les conteste devant l'expert et à l'audience et sollicite sa relaxe ou subsidiairement un complément d'information ; que le 25 septembre 2008, vers 21 heures 30, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans un stock de paille et de foin sur une prairie exploitée par les époux Y..., lequel a mobilisé de nombreux pompiers et des agents EDF ; que l'expert de la compagnie d'assurance des époux Y... a estimé le préjudice à 40 000 euros ; qu'alors que M. Y... était sorti pour assister à une réunion, son épouse a exposé aux gendarmes avoir été alertée par les aboiements des chiens, avoir décelé trois départs de feu et avoir reçu trente minutes auparavant un nouvel appel téléphonique d'un « corbeau » à voix féminine lui redisant que son mari violeur n'avait rien à faire au conseil municipal et que s'il n'arrêtait pas, il allait s'en prendre à sa famille et mettre le feu dans sa ferme ; qu'au vu de ces déclarations, les enquêteurs se sont orientés vers un incendie volontaire motivé par une vengeance, certains membres du conseil municipal de Coulonge ayant également reçu des appels téléphoniques malveillants ; qu'en effet, M. Y... a été élu au conseil municipal de Coulonge en mars 2008 et que depuis quelques semaines, certains membres de ce conseil ont reçu des appels téléphoniques anonymes malveillants faisant état de détails très intimes de la vie de la famille Y... et réclamant la démission de M. Y... ; qu'après une enquête minutieuse et au vu des investigations entreprises, les gendarmes ont soupçonné Patricia Y... d'être l'auteur des appels téléphoniques malveillants ; que, placée en garde à vue le 21 octobre 2008, cette dernière a admis ces faits et reconnu avoir mis le feu à leur réserve de paille ; qu'elle a expliqué ses agissements par le désir de faire changer le comportement de son mari qui, bourru, ne communique plus avec elle, la coupe de sa famille et ne la considère que comme bonne à travailler et a précisé qu'elle était à bout et avait eu l'intention de se jeter dans le brasier mais qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire ; que la prévenue conteste désormais les faits et prétend avoir été poussée par les gendarmes à reconnaître les faits ; que, cependant, Patricia Y... a déclaré avoir reçu de tels appels à son domicile les 17 et 20 septembre 2008 vers 11 heures et le 25 septembre 2008 à 21 heures ; que singulièrement, alors que d'autres membres de la famille peuvent répondre au téléphone, seule Patricia Y... a été en communication avec le « corbeau » qui était une femme à l'exception d'un appel d'une voix masculine ; que sa fille Emilie vient attester pour l'audience avoir répondu à « des coups de téléphone qui raccrochaient au son de ma voix » mais qu'elle n'avait fait part que d'un seul appel lors de son audition par les gendarmes à l'époque de l'enquête, appel qu'elle situe très précisément le 17 septembre 2008 ; que, cependant, l'enquête a démontré qu'aucun appel n'avait été reçu sur la ligne téléphonique des Y... aux dates et heures indiquées par Patricia Y... et sa fille ; qu'en revanche, les investigations des gendarmes ont révélé que les appels reçus par les membres du conseil municipal les 11, 18 et 22 septembre 2008 provenaient tous de cabines téléphoniques des communes de La Fleche, Rouvray et Jupilles ; qu'en effet, le 11 septembre à 11 H 47, M. A... a reçu un appel depuis la cabine téléphonique de La Fleche et le même jour quelques minutes auparavant, deux essais avec le même numéro de cabine téléphonique ont été tentés au domicile de M. B... ; que le 18, Mme C... a reçu un appel à 14 H 22 depuis la cabine de Vouvray-sur-Loir au lieudit Coemont ; qu'il en a été de même à 14 H 31 pour Mme D... dont le mari est un ancien conseiller municipal ; que le 22, à 11 H 23, Mme B... a reçu un appel anonyme depuis la cabine téléphonique de Jupilles ; que Mme E... a également été appelée depuis la même cabine à 11 H 10 par le corbeau ; que l'examen des appels reçus par la famille Y... les 11, 18 et 22 septembre et notamment les appels reçus sans conversation démontrant l'absence de personne susceptible de répondre au domicile mettent en évidence que Patricia Y... a pu quitter son domicile dans un créneau horaire suffisant pour se rendre à la cabine téléphonique et revenir ; qu'interrogée, Patricia Y... a reconnu les appels et donné les emplacements de chacune des cabines téléphoniques en précisant qu'elle avait appelé avec une carte téléphonique achetée par elle au moment où elle se faisait soigner à Paris ; qu'elle a même précisé être passée à La Fleche pour se rendre a Sablé pour l'analyse du lait, à Vouvray pour le contrôle technique du camion et à Jupilles lors d'un retour de chez sa fille ; qu'à l'audience, M. Y... intervient pour dire qu'il se souvient que le 11 septembre, son épouse ne pouvait avoir donné un coup de téléphone à 11 H 47 puisqu'à 11 heures 10, elle se trouvait au contrôle laitier de Sablé, le ticket reçu ce jour-là en faisant foi ; que cependant, d'une part, il ne produit pas ledit ticket et qu'enfin, il restait possible à Patricia Y... d'appeler depuis la cabine téléphonique 27 minutes plus tard ; que le 22 septembre, les gendarmes ont mis en évidence que Patricia Y... se trouvait sur la commune de Jupilles, lieu de passage obligé entre son domicile et celui de sa fille Emilie, à l'horaire de l'appel du « corbeau » ; que les appels comportent des détails très intimes de la vie des Y..., qu'il s'agisse de la maladie de Patricia Y..., cette dernière confirmant, à l'audience, avoir des soucis de moelle épinière alors que le docteur Z... n'évoque que des troubles urinaires importants, qu'il s'agisse de la rupture du couple avec leur fille Charlène ou encore de l'enquête pour agression sexuelle dont avait fait l'objet M. Y... au sujet d'une jeune fille Angélique F... que la famille avait hébergée dix ans plus tôt, cette dernière étant restée complètement secrète ; que ces informations et notamment la dernière n'étaient pas connues et que seule une personne très proche de la famille pouvait le savoir ; que pour s'exonérer, Patricia Y... prétend que la description faite du corbeau ne correspond pas à elle au motif que ses tournures de phrase ne sont pas celles d'une femme cultivée ; que cependant, à l'audience, elle n'a manifesté aucune difficulté à s'exprimer, que sa voix était posée et sans virulence et que l'on peut dire d'elle qu'elle s'exprime bien ; qu'il sera, en revanche, relevé que Mme B... a précisé : « pendant toute la conversation que j'ai eue avec cette dame, j'ai senti une détresse de sa part, dans sa voix, on sentait des sanglots qui montaient comme si elle allait se mettre à pleurer » ; qu'une telle attitude dénote une implication très personnelle du « corbeau » dans les faits qu'il dénonce et correspond parfaitement à l'état de détresse décrit par Patricia Y... lors de ses aveux ; qu'elle prétend avoir été informée par le « corbeau » avant le retour de son mari, du fait que le 11 juillet 2008, il avait été boire au bar de Coulonge mais qu'il ressort de l'exploitation de sa ligne téléphonique que ce jour-là les appels reçus proviennent d'un centre pour sondage d'opinion et de Mme G... âgée de 83 ans qui confirme avoir appelé pour une commande de poulets et qu'il n'existe aucune trace d'appel inconnu ; que cette allégation est une fois encore non prouvée ; qu'avant que Patricia Y... ne passe aux aveux, les gendarmes l'ont informée de l'absence de preuve des appels prétendument reçus par elle du corbeau et l'ont interrogée sur la présence dans son sac d'une feuille volante provenant d'un calepin sur laquelle étaient inscrits trois numéros de téléphone correspondant à Mme H..., maire de la commune et MM. I... et A..., deux numéros composés par le corbeau le 11 septembre ; que Patricia Y... n'a pu donner d'explications sur la présence de ce document dans son sac ; que la comparaison de cette écriture avec celle portée sur les deux pages de livres de comptes remplis manuellement par Patricia Y... démontre une réelle ressemblance entre les deux écritures sans qu'il soit nécessaire de faire procéder, comme demandé par la prévenue, à une expertise graphologique ; que Patricia Y... a d'ailleurs reconnu devant les gendarmes que l'écriture sur la feuille retrouvée dans son sac était bien la sienne ; que de même, une lettre anonyme a été retrouvée par Patricia Y... le 19 octobre à l'arrière de la maison ; qu'après avoir reconnu l'avoir écrite, elle le conteste et prétend que ses déclarations sont incohérentes dans la mesure où elle prétend l'avoir écrite à l'encre bleue alors que l'encre se révèle être noire ; que ce détail n'est pas suffisant à l'exonérer alors même que l'encre a bavé et présente en réalité des reflets noirs mais également bleus et que surtout, les gendarmes ont relevé qu'après avoir dit qu'ils allaient analyser cette lettre, Patricia Y... a reconnu l'avoir touchée après avoir affirmé le contraire auparavant ; que, s'agissant de la nuit de l'incendie, les deux stagiaires présents au domicile des Y... n'ont entendu ni le téléphone sonner ni les chiens aboyer ; que Patricia Y... a reconnu dans sa déclaration avoir mis le feu à trois endroits, au milieu et à deux extrémités, ce qui correspond, même si elle revient désormais sur ses déclarations, aux constatations des gendarmes et à la précision qu'elle avait elle-même donnée le soir de l'incendie sur trois départs de feu ; qu'elle prétend qu'il est impossible de mettre le feu à une masse aussi compacte avec de simples allumettes mais ne rapporte aucune preuve d'une telle allégation ; qu'elle produit un article de presse faisant état d'un incendie du même type à Oizé le 11 novembre suivant dont l'origine apparaît douteuse mais qu'un tel événement ne prouve rien ; qu'il ressort de la
que depuis près de vingt ans, diverses petite dégradations ont été effectuées dans la ferme mais que Patricia Y... a toujours contesté en être l'auteur et que celles-ci n'ont jamais pris la proportion des actes reprochés à la prévenue ; qu'enfin, le mobile donné par la prévenue lors de ses aveux apparaît parfaitement plausible et que si le revirement intervenu peut s'expliquer par le fait qu'elle a compris que de ses déclarations dépendait la prise en charge ou pas du sinistre par l'assurance, il convient de souligner que Patricia Y... s'est effondrée à l'audience lorsque le procureur de la République a décrit l'attitude de son mari envers elle et qu'interrogée après la plaidoirie de son avocat, elle a simplement déclaré en pleurant que tout ce qu'elle voulait était de pouvoir garder la ferme ; que l'expert psychiatre a également relevé que l'exploitation agricole restait au centre des préoccupations de Patricia Y... et a précisé que l'examen de cette dernière ne mettait en évidence aucun trouble psychique ou neuropsychique ; qu'au vu du faisceau d'éléments relevés par les gendarmes et contredisant la thèse de Patricia Y..., au vu de ses aveux circonstanciés et particulièrement précis, compte tenu des propos livrés aux membres du conseil municipal dont le caractère très privé implique qu'ils ne pouvaient venir que d'un membre du cercle très rapproché des Y..., compte tenu du document retrouvé dans le sac de Patricia Y... dont elle ne peut expliquer l'origine, il apparaît, sans qu'un complément d'information soit nécessaire, que les faits reprochés apparaissent établis ; qu'il convient cependant et au vu des circonstances de l'infraction et de l'état de détresse dans laquelle se trouvait Patricia Y... au moment des faits, de faire une application très modérée de la loi et de la condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple, cette dernière n'ayant jamais été condamnée ; " alors que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par la voie de la citation directe, ce dernier acte fixe l'étendue de sa saisine ; qu'au cas d'espèce, la citation visait des faits s'étant produits le 28 septembre 2008 ; qu'en condamnant Patricia Y... pour des faits s'étant produits le 25 septembre 2008, les juges du fond se sont affranchis des limites de leur saisine et ont ainsi violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que la date des faits mentionnée par la citation directe résultait d'une erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, la prévenue ayant été préalablement mise en mesure d'en débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 434-26 du code pénale et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable du délit de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un crime ou d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ; " aux motifs propres que la prévenue a reconnu devant les gendarmes les faits pour lesquels elle a été condamnée en première instance : - un incendie volontaire d'un stock de cinq cent tonnes de fourrage composé de paille et de foin, situé en bordure de la route au lieu-dit « les grandes maisons » sur la commune de Coulonge, dans le département de la Sarthe, où son époux et elle-même exploitent une activité agricole, - la dénonciation mensongère d'appels téléphoniques malveillants ; que Patricia X... épouse Y..., qui souffre d'une pathologie invalidante et qui a exposé aux enquêteurs avoir vécu des épisodes douloureux au sein de sa famille (inconduite de son époux qu'elle prétend avoir pardonnée, difficultés à communiquer avec lui, éloignement de sa fille, etc. ), a expliqué, tout à la fois, qu'elle avait voulu faire réagir son époux, qu'elle en avait « marre de la vie » et qu'elle n'avait pas eu, après l'avoir envisagé, le courage de se jeter dans le brasier ( ) ; que, s'agissant de la dénonciation mensongère, la prévenue a reconnu avoir, de façon infondée, dénoncé des appels malveillants dont elle prétendait être victime depuis mars 2008, date de l'élection de son époux au conseil municipal de Coulonge ; qu'elle a par ailleurs reconnu avoir émis, depuis des cabines publiques, des appels téléphoniques anonymes à destination de membres du conseil municipal, appels au cours desquels elle faisait état d'épisodes tout à fait intimes de sa vie de couple ; que, lors de son interpellation, les numéros de téléphone de personnes ainsi importunées ont été découverts, annotés de façon manuscrite sur une feuille de papier rangée dans son sac à main ; que Patricia X..., épouse Y... a été présentée le 22 octobre 2008 devant le procureur de la République ; qu'elle a déclaré à ce magistrat : " je ne suis pas très heureuse avec mon mari, je ne fais que travailler ; j'ai le sentiment de n'être rien à la maison ; je reconnais les faits, c'était pour lui faire comprendre, pour qu'il soit plus présent à la maison ; je m'excuse, je ne recommencerai pas, je veux me faire soigner, aller voir un psychologue " ; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire avec pour obligations de ne pas sortir du territoire national, de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins et notamment de se présenter à la convocation du Dr Z..., expert psychiatre, le 7 novembre 2008, de répondre aux convocations de justice et particulièrement de se présenter le 28 novembre 2008 à l'audience du tribunal correctionnel ; qu'à l'audience, elle a fait principalement plaider la relaxe, subsidiairement un supplément d'information ; que le tribunal du Mans a retenu sa culpabilité sur un faisceau d'indices ; qu'ainsi, la prévenue a déclaré avoir été alertée le soir de l'incendie par les aboiements des chiens ; que cependant, le stagiaire, présent à la ferme, ne les a pas entendus ; qu'elle a soutenu avoir reçu, trente minutes avant l'incendie, un appel téléphonique anonyme (une voix de femme lui disant que son époux violeur n'avait rien à faire au conseil municipal et que s'il ne s'arrêtait pas, elle s'en prendrait à sa famille et mettrait le feu à la ferme) alors qu'aucun appel n'a été reçu sur sa ligne tant ce soir là qu'aux autres dates et heures indiquées par ses soins ; qu'il convient à cet égard de préciser que lorsque des appels sur sa ligne sont demeurés sans réponse, Patricia X..., épouse Y... pouvait se trouver dans une des cabines publiques d'où des appels anonymes ont été adressés, notamment, à des élus de la commune, appels au cours desquels des faits particulièrement intimes ayant trait à sa pathologie ou à l'enquête pour agression sexuelle dont son époux aurait, semble-t-il, fait l'objet dix ans auparavant lorsqu'ils hébergeaient une jeune adolescente à leur domicile ; que les premiers juges ont également relevé une ressemblance entre l'écriture figurant sur les livres de comptes de la prévenue et celle portée sur une feuille trouvée dans son sac à main sur laquelle, figurent les numéros composés par le « corbeau » le 11 septembre 2008 ; que Patricia X..., épouse Y..., qui avait reconnu avoir rédigé une lettre anonyme prétendument trouvée par elle le 19 octobre 2008 derrière sa maison, conteste également être l'auteur de cette mise en scène ; qu'elle explique ses aveux en garde à vue par « son émotion », la « partialité » des enquêteurs ainsi que par leur « pression » ; que les écritures de son conseil pas plus que ses déclarations devant le tribunal correctionnel ne fournissent d'explication sur le fait que le magistrat du parquet du Mans a bien recueilli, le 22 octobre 2008, ses aveux, dans les termes rappelés ci-dessus ; que devant la cour, Patricia X..., épouse Y... a déclaré, à cet égard, avoir fait choix de maintenir ses « faux aveux » en raison de la présence, dans le bureau du magistrat, des gendarmes, lesquels l'avaient menacée de la prison... ; qu'elle a, par ailleurs expliqué la présence de la feuille de papier portant les numéros de téléphone appelés le 11 septembre 2008 de manière anonyme, par une sorte de machination, sans autre précision ; que les laborieuses explications de la prévenue ne permettent pas, au regard du faisceau d'indices recueillis au cours de l'enquête, de la disculper ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal l'a déclarée coupable des faits objet de la prévention, faits en date du 25 septembre 2008 et non, comme indiqué par erreur, du 28 septembre 2008 ; que le jugement sera confirmé-sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information-en ce qu'il a déclaré Patricia X..., épouse Y... coupable des infractions qui lui sont reprochées ; " et aux motifs éventuellement adoptés " qu'après avoir reconnu les faits lors de l'enquête, Patricia Y... les conteste devant l'expert et à l'audience et sollicite sa relaxe ou subsidiairement un complément d'information ; que le 25 septembre 2008, vers 21 heures 30, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans un stock de paille et de foin sur une prairie exploitée par les époux Y..., lequel a mobilisé de nombreux pompiers et des agents EDF ; que l'expert de la compagnie d'assurance des époux Y... a estimé le préjudice à 40 000 euros ; qu'alors que M. Y... était sorti pour assister à une réunion, son épouse a exposé aux gendarmes avoir été alertée par les aboiements des chiens, avoir décelé trois départs de feu et avoir reçu trente minutes auparavant un nouvel appel téléphonique d'un " corbeau " à voix féminine lui redisant que son mari violeur n'avait rien à faire au conseil municipal et que s'il n'arrêtait pas, il allait s'en prendre à sa famille et mettre le feu dans sa ferme " ; qu'au vu de ces déclarations, les enquêteurs se sont orientés vers un incendie volontaire motivé par une vengeance, certains membres du conseil municipal de Coulonge ayant également reçu des appels téléphoniques malveillants ; qu'en effet, M. Y... a été élu au conseil municipal de Coulonge en mars 2008 et que depuis quelques semaines, certains membres de ce conseil ont reçu des appels téléphoniques anonymes malveillants faisant état de détails très intimes de la vie de la famille Y... et réclamant la démission de M. Y... ; qu'après une enquête minutieuse et au vu des investigations entreprises, les gendarmes ont soupçonné Patricia Y... d'être l'auteur des appels téléphoniques malveillants ; que, placée en garde à vue le 21 octobre 2008, cette dernière a admis ces faits et reconnu avoir mis le feu à leur réserve de paille ; qu'elle a expliqué ses agissements par le désir de faire changer le comportement de son mari qui, bourru, ne communique plus avec elle, la coupe de sa famille et ne la considère que comme bonne à travailler et a précisé qu'elle était à bout et avait eu l'intention de se jeter dans le brasier mais qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire ; que la prévenue conteste désormais les faits et prétend avoir été poussée par les gendarmes à reconnaître les faits ; que, cependant, Patricia Y... a déclaré avoir reçu de tels appels à son domicile les 17 et 20 septembre 2008 vers 11 heures et le 25 septembre 2008 à 21 heures ; que singulièrement, alors que d'autres membres de la famille peuvent répondre au téléphone, seule Patricia Y... a été en communication avec le « corbeau » qui était une femme à l'exception d'un appel d'une voix masculine ; que sa fille Emilie vient attester pour l'audience avoir répondu à « des coups de téléphone qui raccrochaient au son de ma voix » mais qu'elle n'avait fait part que d'un seul appel lors de son audition par les gendarmes à l'époque de l'enquête, appel qu'elle situe très précisément le 17 septembre 2008 ; que, cependant, l'enquête a démontré qu'aucun appel n'avait été reçu sur la ligne téléphonique des Y... aux dates et heures indiquées par Patricia Y... et sa fille ; qu'en revanche, les investigations des gendarmes ont révélé que les appels reçus par les membres du conseil municipal les 11, 18 et 22 septembre 2008 provenaient tous de cabines téléphoniques des communes de La Fleche, Rouvray et Jupilles ; qu'en effet, le 11 septembre à 11 H 47, M. A... a reçu un appel depuis la cabine téléphonique de La Fleche et le même jour, quelques minutes auparavant, deux essais avec le même numéro de cabine téléphonique ont été tentés au domicile de M. B... ; que le 18, Mme C... a reçu un appel à 14 H 22 depuis la cabine de Vouvray-Sur-Loir au lieudit Coemont ; qu'il en a été de même à 14 H 31 pour Mme D... dont le mari est un ancien conseiller municipal ; que le 22, à 11 H 23, Mme B... a reçu un appel anonyme depuis la cabine téléphonique de Jupilles ; que Mme E... a également été appelée depuis la même cabine à 11 H 10 par le corbeau ; que l'examen des appels reçus par la famille Y... les 11, 18 et 22 septembre et notamment les appels reçus sans conversation démontrant l'absence de personne susceptible de répondre au domicile mettent en évidence que Patricia Y... a pu quitter son domicile dans un créneau horaire suffisant pour se rendre à la cabine téléphonique et revenir ; qu'interrogée, Patricia Y... a reconnu les appels et donné les emplacements de chacune des cabines téléphoniques en précisant qu'elle avait appelé avec une carte téléphonique achetée par elle au moment où elle se faisait soigner à Paris ; qu'elle a même précisé être passée à La Fleche pour se rendre a Sable pour l'analyse du lait, à Vouvray pour le contrôle technique du camion et à Jupilles lors d'un retour de chez sa, fille ; qu'à l'audience, M. Y... intervient pour dire qu'il se souvient que le 11 septembre, son épouse ne pouvait donner un coup de téléphone à 11 H 47 puisqu'à 11 heures 10, elle se trouvait au contrôle laitier de Sable, le ticket reçu ce jour là en faisant foi ; que cependant, d'une part, il ne produit pas ledit ticket et qu'enfin, il restait possible à Patricia Y... d'appeler depuis la cabine téléphonique 27 minutes plus tard ; que le 22 septembre, les gendarmes ont mis en évidence que Patricia Y... se trouvait sur la commune de Jupilles, lieu de passage obligé entre son domicile et celui de sa fille Emilie, à l'horaire de l'appel du « corbeau » ; que les appels comportent des détails très intimes de la vie des Y... qu'il s'agisse de la maladie de Patricia Y..., cette dernière confirmant, à l'audience, avoir des soucis de moelle épinière alors que le docteur Z... n'évoque que des troubles urinaires importants, qu'il s'agisse de la rupture du couple avec leur fille Charlène ou encore de l'enquête pour agression sexuelle dont avait fait l'objet M. Y... au sujet d'une jeune fille Angélique F... que la faille avait hébergée dix ans plus tôt, cette dernière étant restée complètement secrète ; que ces informations et notamment la dernière n'étaient pas connues et que seule une personne très proche de la famille pouvait le savoir ; que pour s'exonérer, Patricia Y... prétend que la description faite du corbeau ne correspond pas à elle au motif que ses tournures de phrase ne sont pas celles d'une femme cultivée ; que, cependant, à l'audience, elle n'a manifesté aucune difficulté à s'exprimer, que sa voix était posée et sans virulence et que l'on peut dire d'elle qu'elle s'exprime bien ; qu'il sera, en revanche, relevé que Mme B... a précisé : « pendant toute la conversation que j'ai eue avec cette dame, j'ai senti une détresse de sa part, dans sa voix, on sentait des sanglots qui montaient comme si elle allait se mettre à pleurer » ; qu'une telle attitude dénote une implication très personnelle du « corbeau » dans les faits qu'il dénonce et correspond parfaitement à l'état de détresse décrit par Patricia Y... lors de ses aveux ; qu'elle prétend avoir été informée par le « corbeau » avant le retour de son mari du fait que le 11 juillet 2008, il avait été boire au bar de Coulonge mais qu'il ressort de l'exploitation de sa ligne téléphonique que ce jour-là les appels reçus proviennent d'un centre pour sondage d'opinion et de Mme G... âgée de 83 ans qui confirme avoir appelé pour une commande de poulets et qu'il n'existe aucune trace d'appel inconnu ; que cette allégation est une fois encore non prouvée ; qu'avant que Patricia Y... ne passe aux aveux, les gendarmes l'ont informée de l'absence de preuve des appels prétendument reçus par elle du corbeau et l'ont interrogée sur la présence dans son sac d'une feuille volante provenant d'un calepin sur laquelle étaient inscrits trois numéros de téléphone correspondant à Mme H..., maire de la commune et MM. I... et A..., deux numéros composés par le corbeau le 11 septembre ; que Patricia Y... n'a pu donner d'explications sur la présence de ce document dans son sac ; que la comparaison de cette écriture avec celle portée sur les deux pages de livres de comptes remplis manuellement par Patricia Y... démontre une réelle ressemblance entre les deux écritures sans qu'il soit nécessaire de faire procéder, comme demandé par la prévenue, à une expertise graphologique ; que Patricia Y... a d'ailleurs reconnu devant les gendarmes que l'écriture sur la feuille retrouvée dans son sac était bien la sienne ; que de même, une lettre anonyme a été retrouvée par Patricia Y... le 19 octobre à l'arrière de la maison ; qu'après avoir reconnu l'avoir écrite, elle le conteste et prétend que ses déclarations sont incohérentes dans la mesure où elle prétend l'avoir écrite à l'encre bleue alors que l'encre se révèle être noire ; que ce détail n'est pas suffisant à l'exonérer alors même que l'encre a bavé et présente en réalité des reflets noirs mais également bleus et que surtout, les gendarmes ont relevé qu'après avoir dit qu'ils allaient analyser cette lettre, Patricia Y... a reconnu l'avoir touchée après avoir affirmé le contraire auparavant (...) ; qu'enfin, le mobile donné par la prévenue lors de ses aveux apparaît parfaitement plausible et que si le revirement intervenu peut s'expliquer par le fait qu'elle a compris que de ses déclarations dépendait la prise en charge ou pas du sinistre par l'assurance, il convient de souligner que Patricia Y... s'est effondrée à l'audience lorsque le procureur de la République a décrit l'attitude de son mari envers elle et qu'interrogée après la plaidoirie de son avocat, elle a simplement déclaré en pleurant que tout ce qu'elle voulait était de pouvoir garder la ferme ; que l'expert psychiatre a également relevé que l'exploitation agricole restait au centre des préoccupations de Patricia Y... et a précisé que l'examen de cette dernière ne mettait en évidence aucun trouble psychique ou neuropsychique ; qu'au vu du faisceau d'éléments relevés par les gendarmes et contredisant la thèse de Patricia Y..., au vu de ses aveux circonstanciés et particulièrement précis, compte tenu des propriétés livrées aux membres du conseil municipal dont le caractère très privé implique qu'ils ne pouvaient venir que d'un membre du cercle très rapproché des Y..., compte tenu du document retrouvé dans le sac de Patricia Y... dont elle ne peut expliquer l'origine, il apparaît, sans qu'un complément d'information soit nécessaire, que les faits reprochés apparaissent établis ; qu'il convient cependant et au vu des circonstances de l'infraction et de l'état de détresse dans laquelle se trouvait Patricia Y... au moment des faits, de faire une application très modérée de la loi et de la condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple, cette dernière n'ayant jamais été condamnée ; " alors que pour être constituée, l'infraction suppose, non seulement que le prévenu ait dénoncé mensongèrement des faits à l'autorité judiciaire ou administrative, mais encore que cette dénonciation ait entraîné d'inutiles recherches ; qu'au cas d'espèce, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que la dénonciation par Patricia Y... d'appels téléphoniques malveillants avait exposé les autorités à des recherches inutiles, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de dénonciation mensongère, l'arrêt relève par motifs adoptés, que les gendarmes ont soupçonné Patricia X... d'être l'auteur des appels qu'elle dénonçait " après une enquête minutieuse et au vu des investigations entreprises " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 322-6 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable du délit de destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie ; " aux motifs propres que la prévenue a reconnu devant les gendarmes les faits pour lesquels elle a été condamnée en première instance : - un incendie volontaire d'un stock de cinq cent tonnes de fourrage composé de paille et de foin, situé en bordure de la route au lieu-dit « les grandes maisons » sur la commune de Coulonge, dans le département de la Sarthe, où son époux et elle-même exploitent une activité agricole, - la dénonciation mensongère d'appels téléphoniques malveillants ; que Patricia X... épouse Y..., qui souffre d'une pathologie invalidante et qui a exposé aux enquêteurs avoir vécu des épisodes douloureux au sein de sa famille (inconduite de son époux qu'elle prétend avoir pardonnée, difficultés à communiquer avec lui, éloignement de sa fille, etc.), a expliqué, tout à la fois, qu'elle avait voulu faire réagir son époux, qu'elle en avait « marre de la vie » et qu'elle n'avait pas eu, après l'avoir envisagé, le courage de se jeter dans le brasier ( ) ; qu'ainsi, la prévenue a déclaré avoir été alertée le soir de l'incendie par les aboiements des chiens ( ) ; qu'elle explique ses aveux en garde à vue par « son émotion », la « partialité » des enquêteurs ainsi que par leur « pression » ; que les écritures de son conseil pas plus que ses déclarations devant le tribunal correctionnel ne fournissent d'explication sur le fait que le magistrat du parquet du Mans a bien recueilli, le 22 octobre 2008, ses aveux, dans les termes rappelés ci-dessus ; que devant la cour, Patricia X... épouse Y... a déclaré, à cet égard, avoir fait choix de maintenir ses « faux aveux » en raison de la présence, dans le bureau du magistrat, des gendarmes, lesquels l'avaient menacée de la prison ; qu'elle a, par ailleurs, expliqué la présence de la feuille de papier portant les numéros de téléphone appelés le 11 septembre 2008 de manière anonyme, par une sorte de machination, sans autre précision ; que les laborieuses explications de la prévenue ne permettent pas, au regard du faisceau d'indices recueillis au cours de l'enquête, de la disculper ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal l'a déclarée coupable des faits objet de la prévention, faits en date du 25 septembre 2008 et non, comme indiqué par erreur, du 28 septembre 2008 ; que le jugement sera confirmé-sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information-en ce qu'il a déclaré Patricia X... épouse Y... coupable des infractions qui lui sont reprochées ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'après avoir reconnu les faits lors de l'enquête, Patricia Y... les conteste devant l'expert et à l'audience et sollicite sa relaxe ou subsidiairement un complément d'information ; que le 25 septembre 2008, vers 21 heures 30, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans un stock de paille et de foin sur une prairie exploitée par les époux Y..., lequel a mobilisé de nombreux pompiers et des agents EDF ; que l'expert de la compagnie d'assurance des époux Y... a estimé le préjudice à 40 000 euros ; qu'alors que M. Y... était sorti pour assister à une réunion, son épouse a exposé aux gendarmes avoir été alertée par les aboiements des chiens, avoir décelé trois départs de feu et avoir reçu trente minutes auparavant un nouvel appel téléphonique d'un « corbeau » à voix féminine lui redisant que son mari violeur n'avait rien à faire au conseil municipal et que s'il n'arrêtait pas, il allait s'en prendre à sa famille et mettre le feu dans sa ferme ; qu'au vu de ces déclarations, les enquêteurs se sont orientés vers un incendie volontaire motivé par une vengeance, certains membres du conseil municipal de Coulonge ayant également reçu des appels téléphoniques malveillants ; qu'en effet, M. Y... a été élu au conseil municipal de Coulonge en mars 2008 et que depuis quelques semaines, certains membres de ce conseil ont reçu des appels téléphoniques anonymes malveillants faisant état de détails très intimes de la vie de la famille Y... et réclamant la démission de M. Y... ; qu'après une enquête minutieuse et au vu des investigations entreprises, les gendarmes ont soupçonné Patricia Y... d'être l'auteur des appels téléphoniques malveillants ; que, placée en garde à vue le 21 octobre 2008, cette dernière a admis ces faits et reconnu avoir mis le feu à leur réserve de paille ; qu'elle a expliqué ses agissements par le désir de faire changer le comportement de son mari qui, bourru, ne communique plus avec elle, la coupe de sa famille et ne la considère que comme bonne à travailler et a précisé qu'elle était à bout et avait eu l'intention de se jeter dans le brasier mais qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire ; que la prévenue conteste désormais les faits et prétend avoir été poussée par les gendarmes à reconnaître les faits ( ) ; que s'agissant de la nuit de l'incendie, les deux stagiaires présents au domicile des Y... n'ont entendu ni le téléphone sonner ni les chiens aboyer ; que Patricia Y... a reconnu dans sa déclaration avoir mis le feu à trois endroits, au milieu et à deux extrémités, ce qui correspond, même si elle revient désormais sur ses déclarations, aux constatations des gendarmes et à la précision qu'elle avait elle-même donnée le soir de l'incendie sur trois départs de feu ; qu'elle prétend qu'il est impossible de mettre le feu à une masse aussi compacte avec de simples allumettes mais ne rapporte aucune preuve d'une telle allégation ; qu'elle produit un article de presse faisant état d'un incendie du même type à Oizé le 11 novembre suivant dont l'origine apparaît douteuse mais qu'un tel événement ne prouve rien ; qu'il ressort de la
que depuis près de vingt ans, diverses petite dégradations ont été effectuées dans la ferme mais que Patricia Y... a toujours contesté en être l'auteur et que celles-ci n'ont jamais pris la proportion des actes reprochés à la prévenue ; " alors que l'infraction de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ne peut être retenue à la charge d'une personne lorsqu'elle a incendié des biens lui appartenant ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement visées par le président et le greffier, Patricia Y... faisait valoir que les bottes de fourrage auxquelles il avait été mis feu étaient sa propriété ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui était déterminant pour la caractérisation de l'infraction reprochée à la prévenue, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisé " ; Vu l'article 593 du code de
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer, en application de l'article 322-6, alinéa 1, du code pénal, Patricia X..., épouse Y... coupable de destruction volontaire de cinq barges de fourrage, par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que les biens détruits étaient sa propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité du chef des infractions poursuivies et la peine unique prononcée, la cassation doit être totale ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.