Décision
9 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Harold, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 décembre 2009, qui, dans la
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement du Royaume de Belgique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 591 et 593 du code de
pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à l'encontre d'Harold X... ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat d'Harold X... dans son mémoire, les dispositions de l'article 696-10, alinéa 1er, du code de
pénale ne sont pas applicables aux personnes visées par une demande d'extradition mais qui, à l'instar du susnommé, se trouvent, lors de la notification de ladite demande par le procureur général, déjà détenues pour une autre cause ; qu'à supposer même que les dispositions précitées fussent aussi applicables aux personnes déjà détenues pour une autre cause, leur inobservation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune sanction, seule l'absence de communication à la personne réclamée des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 696-10 susvisé entachant, aux termes même de l'alinéa considéré, la
extraditionnelle de nullité ; qu'il s'ensuit que Harold X... n'est pas fondé à soutenir que la
extraditionnelle diligentée à son encontre est frappée de nullité ; alors que, lorsque, à l'instar de Harold X..., la personne réclamée se trouve déjà détenue pour une autre cause, les articles 696-9 à 696-11 du code de
pénale ne fixent aucun délai au procureur général territorialement compétent pour notifier à ladite personne la demande d'extradition adressée à ce magistrat par le ministre de la justice ; "alors que l'article 696-10 du code de
pénale dispose que « toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent », tandis qu'il résulte de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que la demande d'extradition soit parvenue au ministère de la justice le 7 septembre 2009, Harold X... n'a comparu devant le procureur général près la cour d'appel de Paris que le 17 septembre 2009 ; qu'il en résulte que la notification de la demande n'a pas été effectuée à Harold X..., bien que détenu pour une autre cause, dans le délai légal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, le 17 septembre 2009, Harold X..., sujet de nationalité belge faisant l'objet d'une demande d'extradition du Gouvernement du Royaume de Belgique, en date du 2 septembre 2009, pour l'exécution d'une mesure d'internement dans un service de soins psychiatriques, a été présenté au procureur général près la cour d'appel de Paris, en exécution des instructions transmises le jour-même par celui-ci aux services de police, après avoir été transféré du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, où il était détenu pour autre cause ; qu'après avoir vérifié son identité, le procureur général l'a informé de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont il faisait l'objet ainsi que de ses droits ; que, l'intéressé ayant refusé de consentir à son extradition, le procureur général l'a placé sous écrou extraditionnel et l'a avisé de la saisine de la chambre de l'instruction ; Attendu que, devant cette juridiction, l'intéressé a soutenu que la
était nulle au motif qu'il n'avait pas été conduit devant le procureur général dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande d'extradition au ministère de la Justice, où elle était parvenue le 7 septembre 2009 ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;