Décision
17 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benito, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 25 juin 2009, qui a prononcé sur une demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-5 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui n'a prononcé la confusion que des trois peines d'emprisonnement correctionnel, au maximum de dix ans, a rejeté la demande de confusion avec la peine de seize ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que Benito X... sollicite la confusion des quatre peines prononcées : 1°) le 12 novembre 1997 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et faux documents administratifs, faits commis de janvier à juin 1993 ; 2°) le 29 juin 2005 par la cour d'assises de Paris à seize ans de réclusion criminelle pour terrorisme en bande organisée commis en 1999 ; 3°) le 8 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour association de malfaiteurs terroriste commise de 2001 au 28 février 2002 ; 4°) le 22 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à dix ans (jugement déféré) pour association de malfaiteurs terroriste commise jusqu'au 17 juin 2004 ; qu'il convient de distinguer les condamnations de nature correctionnelle de la peine de réclusion criminelle ; que pour les trois condamnations correctionnelles, le maximum de la peine encourue pour les infractions les plus graves était de dix ans d'emprisonnement ; qu'il convient de ramener le total cumulé de ving-deux ans de ces trois peines en concours au maximum légal de dix ans ; qu'en revanche, la cour rejettera la demande de confusion de ces trois peines avec la peine criminelle prononcée le 29 juin 2005 par la cour d'assises de Paris dès lors que Benito X... a commis de nombreux faits délictueux dans une même période de temps et qu'il n'apporte aucun élément favorable à une demande de confusion entre la peine criminelle et les peines correctionnelles ; " alors que, pour la confusion, toutes les peines privatives de liberté sont de même nature ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû exercer les pouvoirs dont elle jouit en matière de confusion sur les quatre peines litigieuses prises en leur ensemble, peu important que trois soient d'emprisonnement et une de réclusion " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 22 octobre 2008, a condamné Benito X... à dix ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs, recel de faux, détention d'armes et de munition de première et quatrième catégories, toutes infractions commises en relation avec une entreprise terroriste ; que le tribunal, par le même jugement, a rejeté la demande de confusion de cette peine avec celles : - de cinq ans d'emprisonnement prononcée par défaut par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 novembre 1997, pour association de malfaiteurs et usage de faux documents administratifs, ledit jugement signifié à parquet le 19 décembre 1997 ; - de sept ans d'emprisonnement prononcée, le 8 juillet 2005, par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; - de seize ans de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises de Paris spécialement composée, le 29 juin 2005, pour vol avec arme, recel de vol en bande organisée et avec arme, usage de fausses plaques, détention d'armes et de munitions de première et quatrième catégories, association de malfaiteurs, toutes infractions liées à une entreprise terroriste ; lesdites condamnations étant devenues définitives, la première par la prescription de la peine ; Attendu que Benito X... a limité son appel à la décision rendue sur la demande de confusion, que le ministère public s'est désisté de son appel incident ; Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, ordonne la confusion de la peine prononcée avec les trois autres peines correctionnelles en ramenant ces peines au maximum légal de dix ans d'emprisonnement, et rejette la demande de confusion des peines correctionnelles ainsi confondues avec celle de seize ans de réclusion criminelle ; Mais attendu que, si la cour d'appel a omis, à tort, de statuer sur la demande de confusion de chacune des peines correctionnelles avec la peine criminelle, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que le total des peines, de vingt-six ans après confusion, ne dépasse par le maximum de réclusion criminelle à temps de trente ans, la peine qui était encourue pour les crimes étant celle de la réclusion criminelle à perpétuité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;